Le décret du 23 août 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé du décret et à l'article 1er, les mots : « et 285 septies » sont supprimés ;
2° A l'article 3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le prestataire commissionné est désigné par arrêté du ministre chargé des douanes » ;
3° Au second alinéa de l'article 11, les mots : « factures détaillées » sont remplacés par les mots : « détails de liquidation » ;
4° Au troisième alinéa de l'article 12, au premier alinéa de l'article 18 et aux premier et troisième alinéas de l'article 21, les mots : « directeur régional des douanes et droits indirects compétent » sont remplacés par les mots : « chef du service compétent de l'administration des douanes et droits indirects » ;
5° Au quatrième alinéa de l'article 14, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « second » ;
6° L'article 22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « explicites » est supprimé et les mots : « directeur régional des douanes et droits indirects compétent » sont remplacés par les mots : « chef du service compétent de l'administration des douanes et droits indirects » ;
b) Au second alinéa, les mots : « fait naître » sont supprimés et les mots : « une décision implicite de rejet que le prestataire commissionné peut contester devant le tribunal d'instance compétent dans le délai de trois mois » sont remplacés par les mots : « vaut décision de rejet qui peut être contestée dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'alinéa précédent » ;
7° L'article 23 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le chef du service compétent de l'administration des douanes et droits indirects prend les décisions d'octroi ou de refus d'agrément.
« L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. » ;
8° L'article 24 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est supprimé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de la procédure d'agrément, notamment celles de la vérification des conditions mentionnées ci-dessus, sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes. » ;
9° Au premier alinéa de l'article 30, les mots : « , d'une part, pour les opérations de collecte de la taxe expérimentale alsacienne et, d'autre part, » et : « nationale » sont supprimés ;
10° L'article 31 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et au titre de la taxe prévue à l'article 285 septies du même code » sont supprimés ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas, le mot : « nationale » est supprimé ;
11° L'article 32 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Les garanties relatives à la taxe expérimentale alsacienne et à la taxe nationale sont mises » sont remplacés par les mots : « La garantie relative à la taxe est mise » et le mot : « chaque » est remplacé par le mot : « la » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les garanties relatives à la taxe expérimentale alsacienne et à la taxe nationale sont maintenues » sont remplacés par les mots : « Elle est maintenue » et les mots : « ces taxes » sont remplacés par les mots : « la taxe » ;
12° A l'article 33, les mots : « suivant l'activation de la garantie » sont remplacés par les mots : « calendaires suivant la réception de la notification » ;
13° A l'article 34, les mots : « à compter de la date à laquelle elle a été appelée » sont remplacés par les mots : « calendaires suivant la réception de l'appel » ;
14° L'article 36 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « et au 1 du VI de l'article 285 septies du même code » sont supprimés ;
b) Au 2°, les mots : « et du 4 du V de l'article 285 septies du même code » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « par virement depuis le compte mentionné à l'article 37 » ;
c) Au 3°, les mots : « et du 2 du VII de l'article 285 septies du même code » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « par virement depuis le compte mentionné à l'article 37 » ;
15° L'article 37 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « et du 4 du V de l'article 285 septies du même code » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le produit de la taxe forfaitaire ou au réel acquittée par les redevables à la suite de la notification d'un manquement en application de l'article 282 du code des douanes. »