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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2013-556 du 26 juin 2013 portant création de la chambre d'agriculture de région Alsace)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2013-556 du 26 juin 2013 portant création de la chambre d'agriculture de région Alsace)


La chambre d'agriculture de région Alsace est composée :
1° De trente-huit membres élus au scrutin de liste départemental par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime ;
2° De deux membres élus au scrutin de liste départemental par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime ;
3° De membres élus au scrutin de liste départemental par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime répartis en deux collèges distincts, chaque collège élisant six membres :
a) Le collège des salariés de la production agricole ;
b) Le collège des salariés des groupements professionnels agricoles ;
4° De deux membres élus au scrutin de liste départemental par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime ;
5° De quatorze membres élus au scrutin de liste régional, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 511-43 du code rural et de la pêche maritime, par les groupements professionnels agricoles répartis entre les cinq collèges suivants :
a) Les sociétés coopératives agricoles ainsi que leurs unions et fédérations, dont l'objet principal, déterminé par leur statut, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en œuvre des moyens de production agricole, à raison de deux représentants (un membre élu pour le département du Bas-Rhin et un membre élu pour le département du Haut-Rhin) ;
b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme groupements de producteurs, à condition qu'elles aient leur siège social dans le département du Bas-Rhin ou dans le département du Haut-Rhin, à raison de six représentants (trois membres élus pour le département du Bas-Rhin et trois membres élus pour le département du Haut-Rhin) ;
c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants (un membre élu pour le département du Bas-Rhin et un membre élu pour le département du Haut-Rhin) ;
d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants (un membre élu pour le département du Bas-Rhin et un membre élu pour le département du Haut-Rhin) ;
e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison de deux représentants (un membre élu pour le département du Bas-Rhin et un membre élu pour le département du Haut-Rhin).
Chaque liste est composée d'un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, chacun d'entre eux étant doté d'un suppléant ;
6° Du président du centre régional de la propriété forestière, ou son suppléant ;
7° De huit membres associés désignés dans les conditions prévues à l'article R. 511-7 du code rural et de la pêche maritime.