L'article D. 5122-13 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « spécifique de chômage partiel » sont remplacés par les mots : « d'activité partielle » ;
2° Au deuxième alinéa, le chiffre : « 4,84 » est remplacé par le chiffre : « 7,74 » ;
3° Au troisième alinéa, le chiffre : « 4,33 » est remplacé par le chiffre : « 7,23 » ;
4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire interprofessionnel de croissance et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié. »