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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-551 du 26 juin 2013 relatif à l'activité partielle)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-551 du 26 juin 2013 relatif à l'activité partielle)


L'article R. 5122-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5122-8.-Ne peuvent bénéficier de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle :
1° Les employeurs et leurs salariés quand la réduction ou la suspension de l'activité est provoquée par un différend collectif de travail intéressant l'établissement dans lequel ces salariés sont employés. Toutefois, dans le cas d'une fermeture de l'entreprise ou d'un service décidée par l'employeur suite à une grève, le versement des allocations et des indemnités peut être autorisé par décision du ministre chargé de l'emploi, si la fermeture se prolonge plus de trois jours ;
2° En cas de réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-42 et L. 3121-43. Toutefois, ces salariés en bénéficient en cas de fermeture totale de l'établissement ou d'une partie de l'établissement dont ils relèvent. »