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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2013-550 du 26 juin 2013 relatif à l'armement des agents de police municipale et portant extension et adaptation à la Polynésie française de ces dispositions)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2013-550 du 26 juin 2013 relatif à l'armement des agents de police municipale et portant extension et adaptation à la Polynésie française de ces dispositions)


A partir de la signature d'une convention de coordination prévue à l'article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure et au plus tard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, la commune ne peut détenir que les armes autorisées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française dans les conditions fixées par le présent décret.