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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions du contentieux du contrôle technique des professions de santé)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions du contentieux du contrôle technique des professions de santé)


La section 1 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° L'article R. 145-1 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « les pharmaciens des établissements hospitaliers, » sont supprimés ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« d) A une section distincte dite section des assurances sociales du conseil central de la section H de l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens des établissements de santé ou médico-sociaux, des établissements de transfusion sanguine, des services départementaux d'incendie et de secours, des dispensaires antituberculeux, des centres de planification ou d'éducation familiale et des centres spécialisés de soins aux toxicomanes. » ;
2° L'article R. 145-2 est ainsi modifié :
a) Aux premier et sixième alinéas, les mots : « de la section D et de la section G » sont remplacés par les mots : « des sections D, G et H » ;
b) Au 3°, après le mot : « permanente », sont ajoutés les mots : « , avec ou sans sursis, » ;
c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce à titre de nouvelle sanction l'une de celles prévues au 3°, elle peut décider que la sanction précédente, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction. » ;
d) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas d'abus des prix de vente des médicaments et des produits de santé ou des prix des examens de biologie médicale, les sections des assurances sociales du conseil régional, des conseils centraux des sections D, G et H et du conseil national peuvent également ordonner le remboursement du trop-perçu à l'assuré ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé même si elles ne prononcent aucune des sanctions prévues ci-dessus. » ;
e) Au dernier alinéa, les mots : « au 3° du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au 3° » ;
f) Après le dernier alinéa, sont insérés les alinéas suivants :
« Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les peines prévues à l'article L. 4234-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution.
« En cas de condamnation à une interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux, le remplacement du pharmacien peut être assuré dans les conditions définies à l'article R. 5125-40 du code de la santé publique. » ;
3° A l'article R. 145-3, les mots : « de la section D et de la section G » sont remplacés par les mots : « des sections D, G et H ».