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Article AUTONOME (Décret n° 2013-543 du 26 juin 2013 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc sur l'exemption réciproque de visas pour les titulaires d'un passeport de service, signé à Rabat le 13 décembre 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2013-543 du 26 juin 2013 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc sur l'exemption réciproque de visas pour les titulaires d'un passeport de service, signé à Rabat le 13 décembre 2012 (1))



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC SUR L'EXEMPTION RÉCIPROQUE DE VISAS POUR LES TITULAIRES D'UN PASSEPORT DE SERVICE
Le Gouvernement de la République française,
et
Le Gouvernement du Royaume du Maroc,
Dénommés ci-après « les Parties »,
Animés du désir de favoriser le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants respectifs,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Les ressortissants du Royaume du Maroc détenteurs d'un passeport national de service qui se rendent dans les départements français métropolitains, les départements et régions d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, dans le cadre d'une mission officielle ou pour des raisons personnelles notamment, auront accès à ces territoires sans visa pour un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours dont la durée totale ne dépassera pas quatre-vingt-dix jours au cours d'une période de six mois à compter de la date de la première entrée dans l'espace Schengen, ou dans une partie du territoire de la République française non comprise dans cet espace.


Article 2


Les ressortissants de la République française détenteurs d'un passeport national de service qui se rendent au Royaume du Maroc dans le cadre d'une mission officielle ou pour des raisons personnelles notamment, y auront accès sans visa, pour un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours dont la durée totale ne dépassera pas quatre-vingt-dix jours au cours d'une période de six mois à compter de la date de la première entrée.


Article 3


Les ressortissants de chacun(e) des Parties titulaires d'un passeport national de service sont dans l'obligation d'obtenir un visa pour un ou plusieurs séjour(s) d'une durée supérieure à celle mentionnée aux articles 1er et 2 du présent accord.


Article 4


Les dispositions des articles 1er et 2 du présent accord s'appliquent sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur en France et au Maroc et en conformité avec les traités internationaux.


Article 5


Les Parties s'échangent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports de service, en cours d'utilisation, nouveaux ou modifiés ainsi que des informations à caractère législatif et réglementaire concernant l'attribution de ces passeports. Toute modification des spécimens est portée à la connaissance de l'autre Partie, dans toute la mesure du possible, soixante jours au moins avant sa mise en œuvre.
La mise en œuvre du présent accord fera l'objet d'une évaluation annuelle dans le cadre des mécanismes de suivi de la coopération bilatérale.


Article 6


Chacune des Parties peut, à tout moment, proposer par voie diplomatique des amendements au présent accord. Les modalités d'entrée en vigueur des amendements sont celles énoncées à l'article 7 du présent accord.
Chacune des Parties peut, à tout moment, dénoncer le présent accord par voie diplomatique, avec un préavis de quatre-vingt-dix jours.
Tout différend lié à l'application ou à l'interprétation du présent accord est réglé par voie de consultation ou négociation entre les Parties.


Article 7


Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
Fait à Rabat le 13 décembre 2012, en deux originaux, chacun en langues française et arabe, les deux textes faisant foi.