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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 21 juin 2013 relatif à la désignation et au suivi des organismes notifiés au titre du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 21 juin 2013 relatif à la désignation et au suivi des organismes notifiés au titre du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil)


Chaque organisme notifié établit chaque année un rapport annuel de son activité d'organisme notifié au titre du règlement (UE) n° 305/2011 susvisé et l'adresse à l'autorité notifiante au plus tard le 31 janvier qui suit l'année objet du rapport.
Outre les éléments décrits à l'article 53 du règlement (UE) n° 305/2011 susvisé, ce rapport indique, s'il y a lieu, les nom et adresse des organismes sous-traitants, les obstacles éventuels rencontrés dans l'exercice de leur activité d'organisme notifié et les références des spécifications techniques harmonisées appliquées.
A la demande de l'autorité notifiante, l'organisme notifié communique tout dossier technique ou toutes pièces justificatives des décisions prises.