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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 3 juin 2013 fixant pour l'année 2013 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 3 juin 2013 fixant pour l'année 2013 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale)


Le taux d'évolution des tarifs des prestations de soins de suite ou de réadaptation et de psychiatrie alloués à chaque établissement ne peut être inférieur à ― 5 % ni supérieur à 150 %.