Le montant de l'indemnité de fin d'activité est égal à trois fois celui de la remise nette définie à l'article 56 AC de l'annexe IV du code général des impôts et à trois fois celui du complément de remise du débit instauré par le décret n° 2006-157 du 13 février 2006 susvisé, concernés au titre de l'année 2002.
Un débit comptant au moins quatre mois civils sans livraison pendant l'année 2002 fait l'objet, pour le calcul de l'indemnité de fin d'activité, de la reconstitution de son chiffre d'affaires dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 9 du décret n° 2011-2080 du 30 décembre 2011 susvisé.
Pour des débits saisonniers, la période considérée pour la reconstitution du chiffre d'affaires est la période d'ouverture du débit en 2002.