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Article AUTONOME (Décret n° 2013-537 du 25 juin 2013 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif à la mobilité des jeunes (ensemble une annexe), signé à Belgrade le 2 décembre 2009 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2013-537 du 25 juin 2013 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif à la mobilité des jeunes (ensemble une annexe), signé à Belgrade le 2 décembre 2009 (1))



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE RELATIF À LA MOBILITÉ DES JEUNES (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie,
ci-après dénommés « les Parties »,
Considérant les liens historiques d'amitié et de coopération qui unissent les deux Etats ;
Déterminés à promouvoir des relations de coopération plus étroites et une compréhension mutuelle entre les deux Etats et à contribuer au rapprochement de la République de Serbie avec l'Union Européenne en facilitant la circulation des jeunes, en renforçant leur formation professionnelle et universitaire ainsi qu'en adaptant cette formation aux besoins du marché du travail dans le cadre de l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et la République de Serbie,
Conscients du caractère hautement profitable que présente la mobilité des jeunes, facteur de développement économique, social et culturel en faveur de la construction européenne à laquelle participent les deux Etats ;
Désireux de multiplier les occasions pour leurs jeunes ressortissants de chacun des deux Etats d'apprécier la culture et le mode de vie sur le territoire de l'autre Etat par des activités diverses : études, stages ou emploi ;
Résolus à tout mettre en œuvre pour encourager une migration professionnelle temporaire fondée sur la mobilité et l'incitation à un retour des compétences en République de Serbie ;
Dans le respect des droits et garanties prévus par leurs législations respectives et par les traités et conventions internationales ;
Désireux d'inscrire leur action dans le cadre de l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et la République de Serbie, signé le 29 avril 2008 et prévoyant une coopération dans les différentes composantes de la politique migratoire ainsi qu'en matière d'éducation et de formation professionnelle, en vue d'atteindre les objectifs de la déclaration de Bologne ;
Conviennent de ce qui suit :


Article 1er


1.1 Un titre de séjour d'une durée de validité de douze mois est délivré par les autorités françaises compétentes, au ressortissant serbe qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur français habilité au plan national ou dans un établissement d'enseignement supérieur serbe lié à un établissement d'enseignement supérieur français par une convention de délivrance de diplôme en partenariat international, un cycle de formation conduisant à un diplôme de niveau au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle, souhaite, après sa formation, bénéficier d'une expérience professionnelle en République française dans la perspective de son retour en République de Serbie.
1.2 Pendant la durée de son séjour en République française, le titulaire du titre de séjour mentionné au paragraphe 1.1 est autorisé, dans le cadre de la législation en vigueur à chercher un emploi en relation avec sa formation et à l'exercer. Cet emploi doit être assorti d'une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en République française.
1.3 A l'issue de la période de validité de douze mois mentionnée au paragraphe 1.1, si l'intéressé est pourvu d'un emploi ou est titulaire d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées aux paragraphes 1.1 et 1.2, il est autorisé à poursuivre son séjour en République française pour l'exercice de son activité professionnelle, sans que soit prise en considération la situation de l'emploi.


Article 2


2.1 Les étudiants serbes poursuivant leurs études supérieures en République de Serbie et souhaitant venir en République française pour y accomplir, sous couvert d'une convention de stage tripartite conclue entre leur établissement d'enseignement supérieur, l'entreprise ou l'organisme de service public d'accueil et eux-mêmes, un stage pratique en entreprise ou dans un organisme de service public, reçoivent, des autorités françaises compétentes, un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « stagiaire » ;
2.2 Ce visa peut être d'une durée de validité supérieure à trois mois et de douze mois maximum. Il est délivré sur présentation de la convention de stage mentionnée au paragraphe 2.1. La durée du stage est celle prévue dans le programme d'enseignement de l'étudiant.


Article 3


3.1 Les salariés serbes des entreprises françaises installées en République de Serbie ou des entreprises serbes liées par un partenariat à une entreprise française, qui viennent en République française dans une entreprise du même groupe ou dans une entreprise partenaire, afin d'y accomplir un stage de formation comportant une partie théorique dispensée par un organisme de formation agréé et une partie pratique au sein de l'entreprise d'accueil, reçoivent, des autorités françaises compétentes, un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « stagiaire ».
3.2 Ce visa peut être d'une durée de validité supérieure à trois mois et de douze mois maximum. Il est délivré sur présentation d'une convention de stage quadripartite conclue entre l'organisme de formation, l'employeur en République de Serbie, l'entreprise d'accueil en République française et le salarié, qui définit le contenu de la formation, les durées respectives des parties théorique et pratique ainsi que les conditions de séjour, d'hébergement et de protection sociale en République française. La durée du stage est celle prévue dans le cadre de la formation mentionnée au paragraphe 3.1.
3.3 Les ressortissants serbes concernés bénéficient des dispositions du présent article conformément à la législation en vigueur en République de Serbie.


Article 4


4.1 Les Parties conviennent de développer entre elles des échanges de jeunes professionnels français et serbes âgés de dix huit à trente-cinq ans, déjà engagés ou entrant dans la vie active qui se rendent dans l'autre Etat pour améliorer leurs perspectives de carrière et approfondir leur connaissance de la société d'accueil grâce à une expérience de travail salarié dans une entreprise qui exerce une activité de nature sanitaire, sociale, agricole, artisanale, industrielle, commerciale, libérale ou de services.
4.2 Ces jeunes professionnels sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions prévues au présent article sans que soit prise en considération la situation de l'emploi. Dans le cas de professions réglementées, les jeunes professionnels sont soumis aux conditions d'exercice définies par l'Etat d'accueil.
4.3 Ils doivent être titulaires d'un diplôme correspondant à la qualification requise pour l'emploi offert ou posséder une expérience professionnelle dans le domaine d'activité concerné.
4.4 La durée autorisée de travail est de douze mois renouvelable une fois pour une même durée. A cet effet :
― les jeunes professionnels français reçoivent des autorités compétentes de la République de Serbie, sur présentation des documents requis, un visa de long séjour temporaire conformément à la législation de la République de Serbie ;
― les jeunes professionnels serbes reçoivent un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » d'une durée de douze mois sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente. Pendant la période de validité de ce visa de long séjour valant titre de séjour, son titulaire est autorisé à séjourner en République française et à y exercer l'activité professionnelle prévue par son contrat de travail. A l'issue de cette période, il peut obtenir, dans les mêmes conditions, une prolongation de ce titre de séjour pour une durée équivalente.
4.5 Le nombre de jeunes professionnels français et serbes admis sur le territoire de l'autre Partie ne doit pas dépasser cinq cents par an. Toute modification du contingent peut être décidée, pour l'année suivante, par simple échange de lettres entre les autorités compétentes des deux Parties, visées à l'article 5 du présent Accord, avant le 1er décembre de l'année en cours.
4.6 Les ressortissants serbes qui ne pourraient bénéficier des dispositions prévues au présent article pour la seule raison d'un dépassement des limites chiffrées indiquées pourront toutefois bénéficier des dispositions de la législation française relative à l'immigration professionnelle.
4.7 Les jeunes professionnels bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'accueil, conformément à la législation de l'Etat d'accueil et aux traités internationaux, pour tout ce qui concerne l'application des lois, règlements et usages régissant les relations et conditions de travail, la protection sociale, la santé, l'hygiène et la sécurité au travail.
4.8 Ils reçoivent de leur employeur un salaire au moins équivalent à celui versé aux ressortissants de l'Etat d'accueil travaillant dans les mêmes conditions.


Article 5


5.1 Les autorités gouvernementales compétentes pour la mise en œuvre de l'Accord sont :
― pour la Partie française : le Ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
― pour la Partie serbe : les ministères compétents pour la mise en œuvre de la législation à laquelle le présent Accord se réfère.


Article 6


6.1 Les Parties conviennent de promouvoir la formation supérieure des étudiants en science et technologie. A cet effet la Partie française mobilisera l'Espace Campus France en République de Serbie pour promouvoir les différentes offres de formation correspondantes en France au travers de documentation et d'organisation d'un forum annuel ouvert sur les sciences et la technologie.
6.2 Les Parties conviennent d'organiser, dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 4 du présent Accord, des actions de promotion afin de faciliter l'accès des jeunes serbes à des offres d'emploi adaptées à leur profil, en République française d'une part et en République de Serbie d'autre part. Dans cet objectif, des conventions seront conclues entre les opérateurs français et serbes désignés par chacune des Parties.
6.3 Les actions concernant cet article sont précisées en annexe I. La Partie française leur consacrera, sur les crédits du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, une enveloppe globale de six cent cinquante mille euros sur une période de trois ans.


Article 7


7.1 Les Parties conviennent de créer un comité de suivi de l'application du présent Accord composé de représentants des administrations compétentes des deux Parties. Ce comité se réunit une fois par an et plus fréquemment si nécessaire.
7.2 Ce comité de suivi est destiné :
― à permettre aux deux Parties de s'informer mutuellement des démarches administratives à effectuer par les bénéficiaires de l'Accord dans le cadre de sa mise en œuvre ;
― à l'observation des flux migratoires entre les deux Etats ;
― à l'évaluation des résultats des dispositions mentionnées dans le présent Accord ;
― à la formulation de toutes propositions utiles, notamment pour en améliorer les effets.


Article 8


8.1 Les dispositions du présent Accord s'appliquent au territoire métropolitain de la République française et au territoire de la République de Serbie.


Article 9


9.1 Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière notification, par voie diplomatique, de l'accomplissement par chacune des Parties des procédures constitutionnelles et légales respectives, requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
9.2 Il est conclu pour une durée indéterminée.
9.3 Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties avec un préavis de trois mois par la voie diplomatique. La dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties résultant de la mise en œuvre du présent Accord sauf si les Parties en décident autrement d'un commun accord.
9.4 Il peut être modifié par accord écrit entre les Parties.
9.5 Les difficultés d'interprétation et d'application du présent Accord sont réglées au sein du comité de suivi mentionné à l'article 7 du présent Accord ou, à défaut, par la voie diplomatique entre les Parties.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Belgrade, le 2 décembre 2009 en deux exemplaires originaux, en langues française et serbe, chaque exemplaire faisant également foi.