L'article 3 de l'arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux conditions d'habilitation des organismes notifiés pour mettre en œuvre les procédures d'évaluation de la conformité des machines est modifié comme suit :
Le point 9° est remplacé par :
« 9° L'organisme adresse un état des attestations d'examen CE de type et les décisions relatives à l'évaluation du système qualité délivrées, refusées ou retirées dans le trimestre à l'organisme chargé d'assurer la coordination française des organismes notifiés, pendant la quinzaine qui suit la fin de chaque trimestre. Ces éléments lui sont adressés pour le compte du ministre chargé du travail et, en ce qui concerne les machines destinées à un usage spécifiquement agricole ou forestier visées aux points 14,15,22 et 23 de l'article R. 4313-78 du code du travail, pour le compte du ministre chargé de l'agriculture. »
Aux points 10° et 11° sont ajoutés, après les mots : « ministre chargé du travail », les mots : « ou, concernant les machines destinées à un usage spécifiquement agricole ou forestier visées aux points 14,15,22 et 23 de l'article R. 4313-78 du code du travail, au ministre chargé de l'agriculture ».
Un point 12° ainsi rédigé est ajouté :
« 12° Dans le cadre de la réalisation des procédures d'évaluation de la conformité, l'organisme émet des rapports et certificats contenant une référence textuelle à l'accréditation demandée réglementairement ou le logo COFRAC correspondant. »