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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-533 du 24 juin 2013 relatif à la procédure de consultation de la commission départementale d'expulsion)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-533 du 24 juin 2013 relatif à la procédure de consultation de la commission départementale d'expulsion)


Le décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 127, le mot : « spécial » est remplacé par les mots : « de notification, valant convocation devant la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée. » ;
2° L'article 128 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « à laquelle il est convoqué » ;
b) Au sixième alinéa, après les mots : « les dispositions » sont insérés les mots : « du onzième alinéa de l'article 34 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée et celles » ;
3° La dernière phrase de l'article 130 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Toutefois, elle renvoie l'affaire à une date ultérieure, conformément aux dispositions du onzième alinéa de l'article 34 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée, lorsque l'étranger ou son conseil le lui demande pour un motif légitime, dans la période comprise entre la notification du bulletin prévu à l'article 127 et le début de la séance de la commission. Cette demande de renvoi peut également être formulée au cours de la séance par l'intermédiaire du conseil de l'étranger. » ;
4° L'article 131 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si, à l'issue du délai fixé au onzième alinéa de l'article 34 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée, éventuellement prolongé dans les conditions prévues à cet article, la commission n'a pas émis son avis, le haut-commissaire informe l'étranger que les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies. »