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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-533 du 24 juin 2013 relatif à la procédure de consultation de la commission départementale d'expulsion)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-533 du 24 juin 2013 relatif à la procédure de consultation de la commission départementale d'expulsion)


Le décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 93, le mot : « spécial » est remplacé par les mots : « de notification, valant convocation devant la commission prévue à l'article 32 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée. » ;
2° L'article 94 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « à laquelle il est convoqué » ;
b) Au sixième alinéa, après les mots : « les dispositions », sont insérés les mots : « du onzième alinéa de l'article 32 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée et celles » ;
3° La dernière phrase de l'article 96 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Toutefois, elle renvoie l'affaire à une date ultérieure, conformément aux dispositions du onzième alinéa de l'article 32 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, lorsque l'étranger ou son conseil le lui demande pour un motif légitime, dans la période comprise entre la notification du bulletin prévu à l'article 93 et le début de la séance de la commission. Cette demande de renvoi peut également être formulée au cours de la séance par l'intermédiaire du conseil de l'étranger. » ;
4° L'article 97 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si, à l'issue du délai fixé au onzième alinéa de l'article 32 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, éventuellement prolongé dans les conditions prévues à cet article, la commission n'a pas émis son avis, le représentant du Gouvernement informe l'étranger que les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies. »