P R O T O C O L E
RELATIF À LA GESTION INTÉGRÉE
DES ZONES CÔTIÈRES (GIZC) DE LA MÉDITERRANÉE
Les Parties contractantes au présent Protocole,
Etant Parties à la Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée, adoptée à Barcelone le 16 février 1976, telle que modifiée le 10 juin 1995,
Désireuses de mettre en œuvre les obligations prévues à l'article 4, paragraphes 3 e) et 5, de ladite Convention,
Considérant que les zones côtières de la mer Méditerranée constituent un patrimoine commun naturel et culturel des peuples de la Méditerranée qu'il convient de préserver et d'utiliser judicieusement au profit des générations présentes et futures,
Préoccupées par l'accroissement de la pression anthropique sur les zones côtières de la mer Méditerranée menaçant leur fragilité et désireuses de stopper et d'inverser le processus de dégradation de ces zones et de réduire, de façon significative, la perte de biodiversité des écosystèmes côtiers,
Inquiètes des risques qui pèsent sur les zones côtières du fait des changements climatiques susceptibles d'entraîner, entre autres, une élévation du niveau des mers et conscientes de la nécessité d'adopter des mesures durables pour réduire les effets négatifs des phénomènes naturels,
Persuadées que les zones côtières constituant une ressource écologique, économique et sociale irremplaçable, leur aménagement et leur gestion dans une perspective de préservation et de développement durable exigent une approche spécifique et intégrée au niveau de l'ensemble du bassin méditerranéen et de ses Etats riverains, en tenant compte de leur diversité et, en particulier, des besoins spécifiques des îles en ce qui concerne les caractéristiques géomorphologiques.
Prenant en compte la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, adoptée à Montego Bay le 10 décembre 1982, la Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine, adoptée à Ramsar le 2 février 1971, la Convention sur la diversité biologique, adoptée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992, auxquelles sont Parties de nombreux Etats riverains de la mer Méditerranée ainsi que la Communauté européenne,
Soucieuses en particulier d'agir en coopération pour concevoir des plans appropriés et intégrés pour la gestion des zones côtières conformément à l'article 4, paragraphe 1-e, de la Convention-cadre sur les changements climatiques, adoptée à New York le 9 mai 1992,
Tirant profit des expériences existantes de gestion intégrée des zones côtières et des travaux menés par différentes organisations, notamment les instances européennes,
S'appuyant sur les recommandations et les travaux de la Commission méditerranéenne du développement durable ainsi que sur les recommandations des réunions des Parties contractantes tenues à Tunis en 1997, à Monaco en 2001, à Catane en 2003 et à Portoroz en 2005 et sur la Stratégie méditerranéenne de développement durable adoptée à Portoroz en 2005,
Résolues à renforcer au plan méditerranéen les efforts faits par les Etats côtiers pour assurer la gestion intégrée des zones côtières,
Décidées à stimuler les initiatives nationales, régionales et locales grâce à une action coordonnée d'impulsion, de coopération et de partenariat avec les divers acteurs intéressés en vue de promouvoir une gouvernance efficiente au service de la gestion intégrée des zones côtières,
Désireuses de faire en sorte que la cohérence soit assurée, en ce qui concerne la gestion intégrée des zones côtières, dans l'application de la Convention et de ses Protocoles,
Sont convenues de ce qui suit :
PARTIE I
Dispositions générales
Article 1er
Obligations générales
En conformité avec la Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée et de ses Protocoles, les Parties établissent un cadre commun pour la gestion intégrée des zones côtières de la mer Méditerranée et prennent les mesures nécessaires pour renforcer à cette fin la coopération régionale.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent Protocole on entend par :
a) « Parties » les Parties contractantes au présent Protocole ;
b) « Convention » la Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée, adoptée à Barcelone le 16 février 1976, telle que modifiée le 10 juin 1995 ;
c) « Organisation » l'organisation visée à l'article 17 de la Convention ;
d) « Centre » le centre d'activités régionales pour le Programme d'actions prioritaires ;
e) « Zone côtière » l'espace géomorphologique de part et d'autre du rivage de la mer où se manifeste l'interaction entre la partie marine et la partie terrestre à travers des systèmes écologiques et systèmes de ressources complexes comprenant des composantes biotiques et abiotiques coexistant et interagissant avec les communautés humaines et les activités socio-économiques pertinentes ;
f) « Gestion intégrée des zones côtières » un processus dynamique de gestion et d'utilisation durables des zones côtières, prenant en compte simultanément la fragilité des écosystèmes et des paysages côtiers, la diversité des activités et des usages, leurs interactions, la vocation maritime de certains d'entre eux, ainsi que leurs impacts à la fois sur la partie marine et la partie terrestre.
Article 3
Champ d'application géographique
1. La zone d'application du présent Protocole comprend la zone de la mer Méditerranée délimitée à l'article premier de la Convention. Elle est définie en outre :
a) Vers la mer, par la limite de la zone côtière définie par la limite extérieure de la mer territoriale des Parties ;
b) Vers la terre, par la limite de la zone côtière définie par la limite des entités côtières compétentes telles que définies par les Parties.
2. Si, dans la limite de sa souveraineté, une Partie fixe des limites différentes de celles prévues au paragraphe 1 du présent article, elle doit adresser une déclaration au dépositaire au moment du dépôt de son instrument de ratification, acceptation, approbation ou adhésion relatif au présent Protocole ou à tout autre moment par la suite, dans la mesure où :
a) La limite vers la mer est en deçà de la limite extérieure de la mer territoriale ;
b) La limite vers la terre est différente, en plus ou en moins, de la limite du territoire des entités côtières telles que définies ci-dessus en vue d'appliquer notamment l'approche écosystémique et des critères économiques et sociaux, de prendre en compte les besoins spécifiques des îles en ce qui concerne les caractéristiques géomorphologiques et de tenir compte des effets négatifs des changements climatiques.
3. Chaque Partie prend des mesures ou favorise l'adoption de mesures adéquates, au niveau institutionnel approprié, pour informer les populations et les acteurs concernés du champ d'application géographique du présent Protocole.
Article 4
Réserve de droits
1. Aucune disposition du présent Protocole ni aucun acte adopté sur la base du présent Protocole ne peut porter atteinte aux droits, revendications ou positions juridiques actuelles ou futures de toute Partie touchant le droit de la mer, en particulier la nature et l'étendue des zones marines, la délimitation de ces zones entre Etats adjacents ou qui se font face, le droit et les modalités de passage par les détroits servant à la navigation internationale et le droit de passage inoffensif dans la mer territoriale, ainsi que la nature et l'étendue de la juridiction de l'Etat côtier, de l'Etat du pavillon et de l'Etat du port.
2. Aucun acte ou activité intervenant sur la base du présent Protocole ne constitue une base permettant de faire valoir, de soutenir ou de contester une revendication de souveraineté ou de juridiction nationale.
3. Les dispositions du présent Protocole ne portent pas atteinte aux dispositions plus strictes en matière de protection et de gestion de la zone côtière contenues dans d'autres instruments et programmes nationaux ou internationaux existants ou futurs.
4. Rien dans le présent Protocole ne porte atteinte aux activités et installations de sécurité et de défense nationales ; toutefois, chaque Partie convient que ces activités et installations devraient être conduites ou établies dans la mesure du raisonnable et du possible d'une manière compatible avec le présent Protocole.
Article 5
Objectifs de la gestion intégrée
des zones côtières
La gestion intégrée des zones côtières a pour but :
a) De faciliter, par une planification rationnelle des activités, le développement durable des zones côtières en garantissant la prise en compte de l'environnement et des paysages et en la conciliant avec le développement économique, social et culturel ;
b) De préserver les zones côtières pour le bénéfice des générations présentes et futures ;
c) De garantir l'utilisation durable des ressources naturelles, en particulier en ce qui concerne l'usage de l'eau ;
d) De garantir la préservation de l'intégrité des écosystèmes côtiers ainsi que des paysages côtiers et de la géomorphologie côtière ;
e) De prévenir et/ou de réduire les effets des aléas naturels et en particulier des changements climatiques, qui peuvent être imputables à des activités naturelles ou humaines ;
f) D'assurer la cohérence entre les initiatives publiques et privées et entre toutes les décisions des autorités publiques, aux niveaux national, régional et local, qui affectent l'utilisation de la zone côtière.
Article 6
Principes généraux de la gestion intégrée
des zones côtières
Dans la mise en œuvre des dispositions du présent Protocole, les Parties sont guidées par les principes suivants de gestion intégrée des zones côtières :
a) Prendre spécialement en compte la richesse biologique, la dynamique et le fonctionnement naturels de la zone intertidale ainsi que la complémentarité et l'interdépendance entre la partie marine et la partie terrestre formant une entité unique ;
b) Prendre en considération de manière intégrée l'ensemble des éléments relatifs aux systèmes hydrologiques, géomorphologiques, climatiques, écologiques, socio-économiques et culturels pour ne pas dépasser la capacité de charge de la zone côtière et pour prévenir les effets négatifs des catastrophes naturelles et du développement ;
c) Appliquer une approche écosystémique dans l'aménagement et la gestion des zones côtières afin d'assurer le développement durable de celles-ci ;
d) Assurer une gouvernance appropriée permettant de faire participer, de manière adéquate et en temps utile, à un processus de décision transparent les populations locales et les parties prenantes de la société civile concernées par les zones côtières ;
e) Assurer une coordination institutionnelle intersectorielle organisée des diverses administrations et pouvoirs régionaux et locaux compétents sur les zones côtières ;
f) Faire en sorte que soient élaborés des stratégies, plans et programmes d'utilisation du sol englobant l'urbanisme et les activités socio-économiques ainsi que d'autres politiques sectorielles pertinentes ;
g) Prendre en compte la multiplicité et la diversité des activités dans les zones côtières, et, en tant que de besoin, accorder une priorité, en matière d'utilisation et d'implantation, aux services publics et activités nécessitant la proximité immédiate de la mer ;
h) Assurer la répartition harmonieuse des activités sur toute la zone côtière et éviter une concentration et un étalement urbains non souhaitables ;
i) Procéder à l'évaluation préalable des risques associés aux diverses activités humaines et infrastructures afin de prévenir et de réduire leur impacts négatifs sur les zones côtières ;
j) Prévenir les dommages à l'environnement et, s'ils surviennent, prendre les mesures appropriées de remise en état.
Article 7
Coordination
1. Aux fins d'une gestion intégrée des zones côtières, les Parties :
a) Assurent une coordination institutionnelle, si besoin est par l'intermédiaire des entités ou mécanismes appropriés, afin d'éviter les approches sectorielles et de faciliter les approches globales ;
b) Organisent une coordination appropriée entre les diverses autorités compétentes pour les parties maritime et terrestre des zones côtières dans les différents services administratifs, aux niveaux national, régional et local ;
c) Organisent entre autorités nationales et entités régionales et locales, dans le domaine des stratégies, plans et programmes côtiers et pour ce qui concerne les diverses autorisations d'activités, une coordination étroite qui peut résulter d'instances communes de concertation ou de procédures de décisions conjointes.
2. Les autorités nationales, régionales et locales compétentes des zones côtières doivent, autant que faire se peut, œuvrer de concert pour renforcer la cohérence et l'efficacité des stratégies, plans et programmes côtiers mis en place.
PARTIE II
Eléments de la gestion intégrée
des zones côtières
Article 8
Protection et utilisation durable
de la zone côtière
1. Dans le respect des principes et objectifs énoncés aux articles 5 et 6 du présent Protocole, les Parties font en sorte qu'une utilisation et une gestion durables des zones côtières soient conduites de manière à préserver les habitats naturels, paysages, ressources naturelles et écosystèmes côtiers, conformément aux dispositions des instruments juridiques régionaux et internationaux.
2. A cet effet, les Parties :
a) Instituent une zone non constructible dans les zones côtières à compter du niveau atteint par le plus grand flot d'hiver. Compte tenu notamment des espaces directement et négativement affectés par les changements climatiques et les risques naturels, cette zone ne pourra être d'une largeur inférieure à 100 mètres sous réserve des dispositions de l'alinéa b ci-dessous. Les mesures nationales fixant cette largeur avec davantage de rigueur continuent à s'appliquer.
b) Peuvent adapter, en cohérence avec les objectifs et principes du présent protocole, les dispositions mentionnées ci-dessus :
1. Pour des projets d'intérêt public ;
2. Dans des zones présentant des contraintes géographiques particulières, ou d'autres contraintes locales liées notamment à la densité de population ou aux besoins sociaux, lorsque les habitations individuelles, l'urbanisation ou le développement sont prévus par des instruments juridiques nationaux.
c) Notifient à l'Organisation leurs instruments juridiques nationaux prévoyant les adaptations visées ci-dessus.
3. Les Parties font également en sorte que leurs instruments juridiques nationaux comportent des critères d'utilisation durable de la zone côtière. Ces critères, prenant en compte les conditions locales spécifiques, portent, notamment, sur les points suivants :
a) Identifier et délimiter, en dehors des aires protégées, des espaces libres où l'urbanisation et d'autres activités sont limitées ou, si nécessaire, interdites ;
b) Limiter le développement linéaire des agglomérations et la création de nouvelles infrastructures de transport le long de la côte ;
c) Veiller à ce que les préoccupations d'environnement soient intégrées dans les règles de gestion et d'utilisation du domaine public maritime ;
d) Organiser l'accès libre et gratuit du public à la mer et le long du rivage ;
e) Limiter ou, si nécessaire, interdire la circulation et le stationnement des véhicules terrestres ainsi que la circulation et l'ancrage des véhicules marins sur les espaces naturels terrestres ou maritimes fragiles, y compris sur les plages et les dunes.
Article 9
Activités économiques
1. Dans le respect des principes et objectifs énoncés aux articles 5 et 6 du présent Protocole, et compte tenu des dispositions pertinentes de la Convention de Barcelone et de ses Protocoles, les Parties :
a) Accordent une attention spéciale aux activités économiques qui exigent la proximité immédiate de la mer ;
b) Font en sorte que, dans les diverses activités économiques, soit réduite au minimum l'utilisation des ressources naturelles et soient pris en compte les besoins des générations futures ;
c) Veillent au respect de la gestion intégrée des ressources en eau et de la gestion écologiquement rationnelle des déchets ;
d) Font en sorte d'adapter l'économie côtière et maritime à la nature fragile des zones côtières et de protéger les ressources de la mer contre la pollution ;
e) Définissent des indicateurs de développement des activités économiques en vue d'assurer l'utilisation durable des zones côtières et de réduire les pressions excédant la capacité de charge de celles-ci ;
f) Encouragent des codes de bonne conduite parmi les autorités publiques, les acteurs économiques et les organisations non gouvernementales.
2. En ce qui concerne les activités économiques ci-après, les Parties conviennent en outre de ce qui suit :
a) Agriculture et industrie, la localisation et le fonctionnement des activités agricoles et industrielles doivent garantir un niveau élevé de protection de l'environnement afin de préserver les écosystèmes et paysages côtiers et de prévenir la pollution de la mer, de l'eau, de l'air et des sols ;
b) Pêche :
i) Les projets de développement doivent tenir compte de la nécessité de protéger les zones de pêche ;
ii) Les pratiques de pêche doivent être compatibles avec une utilisation durable des ressources marines naturelles ;
c) Aquaculture :
i) Les projets de développement doivent prendre en compte la nécessité de protéger les zones aquacoles et de mollusques/crustacés ;
ii) L'aquaculture doit être réglementée quant à l'utilisation d'intrants et quant au traitement des déchets ;
d) Tourisme et activités sportives et de loisir :
i) Un tourisme côtier durable, respectueux des écosystèmes, des ressources naturelles, du patrimoine culturel et des paysages côtiers, doit être encouragé ;
ii) Des formes spécifiques de tourisme côtier, notamment le tourisme culturel, rural et l'écotourisme, sont favorisées dans le respect des traditions des populations locales ;
iii) La pratique des diverses activités sportives et de loisirs, y compris la pêche de loisir et la récolte de coquillages, est réglementée ou, si nécessaire, interdite ;
e) Utilisation de ressources naturelles spécifiques :
i) Les fouilles et extractions minérales, y compris l'utilisation de l'eau de mer dans les usines de dessalement et l'exploitation des carrières, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable ;
ii) L'extraction de sable, y compris dans les fonds marins, et de sédiments fluviaux est réglementée ou interdite si elle risque d'avoir des effets préjudiciables à l'équilibre des écosystèmes côtiers ;
iii) Il est effectué une surveillance continue des aquifères côtiers ainsi que des zones de contact ou d'interface dynamiques entre eaux douces et eaux salées qui pourraient être affectées par l'extraction des eaux souterraines ou les rejets dans le milieu naturel ;
f) Infrastructures, installations énergétiques, ports et ouvrages maritimes, les infrastructures, installations et ouvrages sont soumis à autorisation de sorte que leurs impacts dommageables sur les écosystèmes, les paysages et la géomorphologie de la côte soient réduits au minimum ou, s'il y a lieu, compensés par des mesures non financières.
g) Activités maritimes :
Les activités maritimes doivent être conduites de manière à assurer la préservation des écosystèmes côtiers, conformément aux règles, normes et procédures des conventions internationales pertinentes.
Article 10
Ecosystèmes côtiers particuliers
Les Parties prennent des mesures pour protéger les caractéristiques de certains écosystèmes particuliers comme suit :
1. Zones humides et estuaires
En dehors de la création d'aires protégées et en vue d'empêcher la disparition des zones humides et estuaires, les Parties :
a) Prennent en compte la fonction environnementale, économique et sociale des zones humides et estuaires dans les stratégies nationales, plans et programmes côtiers et lors de la délivrance des autorisations ;
b) Prennent les mesures nécessaires pour réglementer ou, si besoin est, interdire les activités qui peuvent avoir des effets néfastes sur les zones humides et les estuaires ;
c) Entreprennent, dans la mesure du possible, la remise en état des zones humides côtières dégradées afin de réactiver leur rôle positif dans les processus environnementaux côtiers.
2. Habitats marins
Les Parties, reconnaissant la nécessité de protéger les zones marines qui abritent des habitats et des espèces dont la conservation présente une grande valeur, indépendamment de leur classement en aires protégées :
a) Adoptent des mesures pour assurer, par le biais de la législation, de la planification et de la gestion, la protection et la conservation des zones marines et côtières, en particulier de celles qui abritent des habitats et des espèces dont la conservation présente une grande valeur ;
b) S'engagent à encourager la coopération régionale et internationale de manière à mettre en œuvre des programmes communs de protection des habitats marins.
3. Forêts et zones boisées du littoral
Les Parties adoptent des mesures visant à préserver ou à développer les forêts et zones boisées du littoral, en particulier, en dehors des aires spécialement protégées.
4. Dunes
Les Parties s'engagent à préserver et, là où cela est possible, à réhabiliter de manière durable les dunes et cordons dunaires.
Article 11
Paysages côtiers
1. Les Parties, reconnaissant la valeur esthétique, naturelle et culturelle particulière des paysages côtiers, indépendamment de leur classement en aires protégées, adoptent des mesures pour assurer la protection des paysages côtiers par le biais de la législation, de la planification et de la gestion.
2. Les Parties s'engagent à encourager la coopération régionale et internationale dans le domaine de la protection des paysages et, en particulier, la mise en œuvre, s'il y a lieu, d'actions communes pour les paysages côtiers transfrontaliers.
Article 12
Iles
Les Parties s'engagent à assurer une protection spéciale aux îles, y compris les petites îles et, à cet effet :
a) A encourager sur ces espaces des activités respectueuses de l'environnement et à prendre des mesures spéciales pour assurer la participation des habitants à la protection des écosystèmes côtiers en se basant sur leurs usages et savoir-faire locaux ;
b) A prendre en compte les spécificités de l'environnement insulaire ainsi que la nécessité d'assurer une interaction entre les îles dans les stratégies nationales, plans et programmes côtiers et instruments de gestion, notamment dans les domaines des transports, du tourisme, de la pêche, des déchets et de l'eau.
Article 13
Patrimoine culturel
1. Les Parties adoptent, individuellement ou collectivement, toutes les mesures appropriées pour préserver et protéger le patrimoine culturel de la zone côtière, notamment archéologique et historique, y compris le patrimoine culturel subaquatique, conformément aux instruments nationaux et internationaux applicables.
2. Les Parties font en sorte que la conservation in situ du patrimoine culturel des zones côtières soit considérée comme l'option prioritaire avant toute intervention sur ce patrimoine.
3. Les Parties veillent en particulier à ce que les éléments du patrimoine culturel subaquatique des zones côtières extraits du milieu marin soient gardés et gérés de manière à assurer leur conservation à long terme, et ne fassent pas l'objet d'opérations de vente, d'achat ou de troc en tant qu'articles de nature commerciale.
Article 14
Participation
1. En vue de garantir une gouvernance efficiente tout au long du processus de gestion intégrée des zones côtières, les Parties prennent les mesures nécessaires pour assurer, aux phases de l'élaboration et de la mise en œuvre des stratégies, plans et programmes ou projets côtiers et marins ainsi que lors de la délivrance des diverses autorisations, la participation appropriée des diverses parties prenantes, parmi lesquelles :
― les collectivités territoriales et les entités publiques concernées ;
― les opérateurs économiques ;
― les organisations non gouvernementales ; les acteurs sociaux ;
― le public concerné.
Cette participation implique inter alia des organes consultatifs, des enquêtes ou auditions publiques et peut s'étendre à des partenariats.
2. Afin d'assurer cette participation, les Parties fournissent des informations en temps utile et de manière adéquate et efficace.
3. Des procédures de médiation ou de conciliation ainsi qu'un droit de recours administratif ou juridictionnel devraient être ouverts à toute partie prenante qui conteste des décisions, actes ou omissions soumis aux dispositions établies par les Parties sur la participation concernant les plans, programmes ou projets relatifs à la zone côtière.
Article 15
Sensibilisation, formation, éducation et recherche
1. Les Parties s'engagent à entreprendre, aux niveaux national, régional ou local, des actions de sensibilisation sur la gestion intégrée des zones côtières ainsi qu'à développer des programmes d'enseignement et des activités de formation ainsi que d'éducation du public en la matière.
2. Les Parties organisent, directement, multilatéralement ou bilatéralement, ou avec l'aide de l'Organisation, du Centre ou des organisations internationales concernées, des programmes d'enseignement et des activités de formation ainsi que d'éducation du public sur la gestion intégrée des zones côtières en vue d'assurer leur développement durable.
3. Les Parties prévoient d'entreprendre des recherches scientifiques pluridisciplinaires sur la gestion intégrée des zones côtières et l'interaction entre les activités et leurs impacts sur les zones côtières. A cet effet, elles devront créer des centres spécialisés de recherche ou leur apporter un appui. Ces recherches ont pour objet, en particulier, d'approfondir les connaissances sur la gestion intégrée des zones côtières, de contribuer à l'information du public et de faciliter la prise de décisions publiques et privées.
PARTIE III
Instruments de la gestion intégrée
des zones côtières
Article 16
Mécanismes de suivi
et d'observation et réseaux
1. Les Parties utilisent et renforcent les mécanismes appropriés de suivi et d'observation qui existent, ou en créent de nouveaux, si nécessaire. Elles établissent et tiennent à jour régulièrement des inventaires nationaux des zones côtières qui devraient comprendre, autant que possible, des informations sur les ressources et les activités ainsi que sur les institutions, les législations et les plans qui peuvent exercer une influence sur les zones côtières.
2. Afin de promouvoir l'échange d'expériences scientifiques, de données et de bonnes pratiques, les Parties participent, au niveau administratif et scientifique approprié, à un réseau méditerranéen de zones côtières, en coopération avec l'Organisation.
3. En vue de faciliter l'observation régulière de l'état et de l'évolution des zones côtières, les Parties mettent au point un formulaire de référence et un processus agréés pour collecter les données destinées aux inventaires nationaux.
4. Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'accès du public aux informations provenant des mécanismes de suivi et d'observation et des réseaux.
Article 17
Stratégie méditerranéenne de gestion intégrée
des zones côtières
Les Parties s'engagent à coopérer en vue de promouvoir le développement durable et la gestion intégrée des zones côtières, en tenant compte de la Stratégie méditerranéenne pour le développement durable et en la complétant en tant que de besoin. A cette fin, les Parties définissent, avec l'assistance du Centre, un cadre régional commun de gestion intégrée des zones côtières en Méditerranée à mettre en œuvre au moyen de plans d'action régionaux appropriés et d'autres instruments opérationnels, ainsi qu'au moyen de leurs stratégies nationales.
Article 18
Stratégies nationales, plans et programmes côtiers
1. Chaque Partie renforce ou élabore une stratégie nationale de gestion intégrée des zones côtières ainsi que des plans et programmes côtiers de mise en œuvre conformes au cadre régional commun et dans le respect des objectifs et principes de gestion intégrée du présent Protocole et informe l'Organisation du mécanisme de coordination mis en place pour cette stratégie.
2. La stratégie nationale, à partir de l'analyse de la situation existante, fixe des objectifs, détermine des priorités en les justifiant, identifie les écosystèmes côtiers nécessitant une gestion ainsi que tous les acteurs et les processus concernés, énumère les mesures à prendre et leur coût ainsi que les instruments institutionnels et les moyens juridiques et financiers disponibles, et arrête un calendrier d'application.
3. Les plans et programmes côtiers, qui peuvent être spécifiques ou intégrés dans d'autres plans et programmes, précisent les orientations de la stratégie nationale et la mettent en œuvre à un niveau territorial approprié en déterminant, entre autres et au besoin, les capacités de charge et les conditions d'affectation et d'utilisation des parties marines et terrestres correspondantes des zones côtières.
4. Les Parties définissent des indicateurs appropriés afin d'évaluer l'efficacité des stratégies de gestion intégrée des zones côtières, des plans et des programmes de gestion intégrée des zones côtières ainsi que les progrès dans la mise en œuvre du Protocole.
Article 19
Evaluations environnementales
1. Compte tenu de la fragilité des zones côtières, les Parties font en sorte que le processus et les études d'évaluation de l'impact environnemental des projets publics et privés pouvant avoir d'importants effets sur l'environnement des zones côtières, et notamment sur leurs écosystèmes, prennent en compte la sensibilité particulière de l'environnement et les interrelations entre les parties marines et terrestres de la zone côtière.
2. Selon les mêmes critères, les Parties établissent, s'il y a lieu, une évaluation environnementale stratégique des plans et programmes affectant la zone côtière.
3. Les évaluations environnementales devraient tenir compte des impacts cumulatifs sur les zones côtières, notamment en accordant une attention particulière à leurs capacités de charge.
Article 20
Politique foncière
1. Afin de promouvoir la gestion intégrée des zones côtières, de réduire les pressions économiques, de conserver des espaces libres et de permettre l'accès du public à la mer et le long du rivage, les Parties adoptent des instruments et mesures appropriés de politique foncière, y compris lors du processus de planification.
2. A cet effet, et afin d'assurer la gestion durable des biens publics et privés des zones côtières, les Parties peuvent, notamment, adopter des mécanismes d'acquisition, de cession, de donation ou de transfert de biens au profit du domaine public et instituer des servitudes sur les propriétés.
Article 21
Instruments économiques, financiers et fiscaux
Pour mettre en œuvre les stratégies nationales, plans et programmes côtiers, les Parties peuvent prendre les mesures appropriées pour adopter des instruments économiques, financiers et/ou fiscaux pertinents destinés à appuyer les initiatives locales, régionales et nationales relatives à la gestion intégrée des zones côtières.
PARTIE IV
Risques affectant la zone côtière
Article 22
Aléas naturels
Dans le cadre des stratégies nationales de gestion intégrée des zones côtières, les Parties élaborent des politiques de prévention des aléas naturels. A cette fin, ils entreprennent, pour les zones côtières, des évaluations de la vulnérabilité et des aléas, et prennent des mesures de prévention, d'atténuation et d'adaptation pour faire face aux effets des catastrophes naturelles et, en particulier, des changements climatiques.
Article 23
Erosion côtière
1. Conformément aux objectifs et principes énoncés dans les articles 5 et 6 du présent Protocole, les Parties, afin de mieux prévenir et atténuer l'impact négatif de l'érosion côtière, s'engagent à adopter les mesures nécessaires pour maintenir ou restaurer la capacité naturelle de la côte à s'adapter aux changements, y compris ceux provoqués par l'élévation du niveau de la mer.
2. Les Parties, lorsqu'ils envisagent d'entreprendre de nouvelles activités et ouvrages dans la zone côtière, y compris les ouvrages maritimes et travaux de défense côtière, tiennent particulièrement compte de leurs effets négatifs sur l'érosion côtière ainsi que des coûts directs et indirects qui peuvent en résulter. S'agissant des activités et structures existantes, les Parties devront adopter des mesures pour en réduire au minimum les effets sur l'érosion côtière.
3. Les Parties s'efforcent d'anticiper les impacts de l'érosion côtière grâce à la gestion intégrée des activités, y compris l'adoption de mesures spéciales pour les sédiments côtiers et les ouvrages côtiers.
4. Les Parties s'engagent à procéder à l'échange des données scientifiques susceptibles de faire mieux connaître l'état, l'évolution et les impacts de l'érosion côtière.
Article 24
Gestion des catastrophes naturelles
1. Les Parties s'engagent à promouvoir la coopération internationale pour la gestion des catastrophes naturelles et à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire face, dans les meilleurs délais, à leurs effets.
2. Les Parties s'engagent à coordonner l'utilisation des équipements de détection, d'alerte et de communication dont elles disposent, en recourant aux mécanismes et initiatives existants, pour assurer dans les délais les plus brefs la transmission d'informations urgentes concernant les catastrophes naturelles majeures. Les Parties notifient à l'Organisation quelles sont les autorités nationales habilitées à donner et recevoir ces informations dans le cadre des mécanismes internationaux pertinents.
3. Les Parties s'engagent à promouvoir la coopération entre elles et entre les autorités nationales, régionales et locales, les organisations non gouvernementales et les autres organisations compétentes en vue de fournir, en urgence, une assistance humanitaire pour faire face à une catastrophe naturelle, affectant les zones côtières de la mer Méditerranée.
PARTIE V
Coopération internationale
Article 25
Formation et recherche
1. Les Parties s'engagent, directement ou avec l'aide de l'Organisation ou des organisations internationales compétentes, à coopérer pour la formation du personnel scientifique, technique et administratif dans le domaine de la gestion intégrée des zones côtières, notamment en vue :
a) De recenser et renforcer les capacités ;
b) De développer les moyens scientifiques et techniques de la recherche ;
c) De promouvoir des centres spécialisés dans la gestion intégrée des zones côtières ;
d) D'encourager des programmes de formation des professionnels locaux.
2. Les Parties s'engagent, directement ou avec l'aide de l'Organisation ou des organisations internationales compétentes, à promouvoir la recherche scientifique et technique sur la gestion intégrée des zones côtières, en particulier en échangeant des renseignements d'ordre scientifique et technique et en coordonnant leurs programmes de recherche sur des thèmes d'intérêt commun.
Article 26
Assistance scientifique et technique
Aux fins de la gestion intégrée des zones côtières, les Parties s'engagent, directement ou avec l'aide de l'Organisation ou des organisations internationales compétentes, à coopérer pour fournir aux Parties qui la demandent une assistance scientifique et technique, y compris l'accès aux technologies écologiquement rationnelles et leur transfert, ainsi que d'autres formes possibles d'assistance.
Article 27
Echange d'informations
et activités d'intérêt commun
1. Les Parties s'engagent, directement ou avec l'aide de l'Organisation ou des organisations internationales compétentes, à coopérer pour échanger des informations sur l'utilisation des meilleures pratiques environnementales.
2. En particulier, les Parties, avec l'appui de l'Organisation :
a) Définissent des indicateurs de gestion côtière, compte tenu de ceux qui existent, et coopèrent en vue de l'utilisation de ces indicateurs ;
b) Etablissent et tiennent à jour des évaluations de l'utilisation et de la gestion des zones côtières ;
c) Exécutent des activités d'intérêt commun, telles que des projets de démonstration de gestion intégrée des zones côtières.
Article 28
Coopération transfrontière
Les Parties s'efforcent, directement ou avec l'aide de l'Organisation ou des organisations internationales compétentes, à titre bilatéral ou multilatéral, de coordonner, s'il y a lieu, leurs stratégies, plans et programmes côtiers nationaux concernant les zones côtières frontalières. Les entités administratives nationales concernées sont associées aux travaux de cette coordination.
Article 29
Evaluations environnementales transfrontières
1. Dans le cadre du présent Protocole, les Parties, avant d'autoriser ou d'approuver des plans, programmes et projets susceptibles de causer un préjudice grave aux zones côtières d'autres Parties, coopèrent entre elles par le biais de notification, d'échange d'informations et de consultation pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement de ces projets, plans et programmes, en tenant compte de l'article 19 du présent Protocole et de l'article 4, paragraphe 3 d) de la Convention.
2. A cette fin, les Parties s'engagent à coopérer pour élaborer et adopter des lignes directrices appropriées concernant la détermination des procédures de notification, d'échange d'informations et de consultation à tous les stades du processus.
3. Les Parties peuvent, s'il y a lieu, adopter des accords bilatéraux ou multilatéraux pour donner pleinement effet au présent article.
PARTIE VI
Dispositions institutionnelles
Article 30
Points focaux
Chaque Partie désigne un Point focal pour assurer la liaison avec le Centre sur les aspects techniques et scientifiques de l'application du présent Protocole et pour diffuser l'information, aux niveaux national, régional et local. Les Points focaux se réunissent périodiquement pour exercer les fonctions découlant du présent Protocole.
Article 31
Rapports
Les Parties présentent aux réunions ordinaires des Parties contractantes, dans les formes et selon les fréquences déterminées par ces réunions, des rapports sur la mise en application du présent Protocole, y compris les mesures prises, leur efficacité et les problèmes rencontrés dans leur application.
Article 32
Coordination institutionnelle
1. L'Organisation est chargée de coordonner la mise en application du présent Protocole. Elle s'appuie à cette fin sur le Centre, qu'elle peut charger des fonctions suivantes :
a) Aider les Parties à définir un cadre régional commun de gestion intégrée des zones côtières en Méditerranée conformément à l'article 17 ;
b) Préparer régulièrement un rapport sur l'état et l'évolution de la gestion intégrée des zones côtières de la mer Méditerranée afin de faciliter la mise en application du présent Protocole ;
c) Echanger des informations et exécuter des activités d'intérêt commun conformément à l'article 27 ;
d) A leur demande, aider les Parties :
― à participer à un réseau méditerranéen de zones côtières conformément à l'article 16 ;
― à préparer et appliquer leurs stratégies nationales de gestion intégrée des zones côtières conformément à l'article 18 ; à coopérer dans le cadre d'activités de formation et de programmes de recherche scientifique et technique conformément à l'article 25 ;
― à coordonner, s'il y a lieu, la gestion des zones côtières transfrontières conformément à l'article 28 ;
e) Organiser les réunions des Points focaux en vertu de l'article 30 ;
f) Remplir toute autre fonction qui lui est confiée par les Parties.
2. Aux fins de l'application du présent Protocole, les Parties, l'Organisation et le Centre peuvent conjointement établir une coopération avec les organisations non gouvernementales dont les activités sont liées au Protocole.
Article 33
Réunions des parties
1. Les réunions ordinaires des Parties au présent Protocole se tiennent lors des réunions ordinaires des Parties contractantes à la Convention organisées en vertu de l'article 18 de la Convention. Les Parties peuvent également tenir des réunions extraordinaires conformément audit article.
2. Les réunions des Parties au présent Protocole ont pour objet :
a) De suivre l'application du présent Protocole ;
b) De s'assurer que l'application du présent Protocole se fait en coordination et synergie avec les autres Protocoles ;
c) De superviser les travaux de l'Organisation et du Centre relatifs à l'application du présent Protocole et de fournir des orientations pour leurs activités ;
d) D'examiner l'efficacité des mesures adoptées pour la gestion intégrée des zones côtières et la nécessité d'autres mesures, en particulier sous forme d'annexes ou d'amendements au présent Protocole ;
e) De faire des recommandations aux Parties sur les mesures à prendre pour la mise en œuvre du présent Protocole ;
f) D'examiner les propositions formulées par les réunions des Points focaux conformément à l'article 30 du présent Protocole ;
g) D'examiner les rapports transmis par les Parties et d'adopter les recommandations pertinentes conformément à l'article 26 de la Convention ;
h) D'examiner toute autre information pertinente transmise par l'intermédiaire du Centre ;
i) D'examiner, s'il y a lieu, toute autre question concernant le présent Protocole.
PARTIE VII
Dispositions finales
Article 34
Relations avec la Convention
1. Les dispositions de la Convention se rapportant à tout Protocole s'appliquent à l'égard du présent Protocole.
2. Le règlement intérieur et les règles financières adoptées conformément à l'article 24 de la Convention s'appliquent à l'égard du présent Protocole, à moins que les Parties à ce dernier n'en conviennent autrement.
Article 35
Rapports avec les tiers
1. Les Parties invitent, le cas échéant, les Etats non Parties au présent Protocole et les organisations internationales à coopérer à la mise en œuvre du présent Protocole.
2. Les Parties s'engagent à prendre des mesures appropriées, compatibles avec le droit international, en vue d'assurer que nul n'entreprend des activités contraires aux principes et objectifs du présent Protocole.
Article 36
Signature
Le présent Protocole est ouvert à Madrid du 21 janvier 2008 au 20 janvier 2009 à la signature de toute Partie contractante à la Convention.
Article 37
Ratification, acceptation ou approbation
Le présent Protocole sera soumis à la ratification, l'acceptation ou l'approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Gouvernement de l'Espagne, qui assumera les fonctions de Dépositaire.
Article 38
Adhésion
A partir du 21 janvier 2009 le présent Protocole est ouvert à l'adhésion de toute Partie à la Convention.
Article 39
Entrée en vigueur
Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième (30) jour à compter de la date du dépôt d'au moins six (6) instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 40
Textes faisant foi
L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, espagnol et français font également foi, sera déposé auprès du Dépositaire.
EN FOI DE QUOI les soussignés dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
Fait à Madrid, Espagne, ce vingt et un janvier deux mille huit.