La division 130 « Délivrance des titres de sécurité » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
Le paragraphe C (3) de l'article 130.51 intitulé « Commission de visite périodique » est remplacé comme suit :
« 3. Pour les navires de charge et de pêche d'une longueur inférieure à 12 mètres, la délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du médecin des gens de mer, s'il a, préalablement, remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les six mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'il a été amené à émettre. Ces rapports sont joints au procès-verbal de visite.
4. Pour les navires de charge et de pêche d'une longueur inférieure à 12 mètres, la délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du représentant de l'Agence nationale des fréquences selon les modalités suivantes :
― pour les navires disposant d'un permis de navigation en 3e catégorie et les navires disposant d'un permis de navigation en 4e catégorie et soumis à l'obligation d'emport d'un équipement requérant un numéro MMSI, le rapport de visite du représentant de l'Agence nationale des fréquences date de moins de deux ans ;
― pour les navires disposant d'un permis de navigation en 4e et 5e catégorie, le rapport de visite du représentant de l'Agence nationale des fréquences date de moins de quatre ans.
5. Les navires ne disposant que d'installations radioélectriques portatives ne sont pas à considérer comme disposant d'une installation radioélectrique au sens de l'article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984. »