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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 juin 2013 modifiant l'arrêté du 30 septembre 2008 portant modalités de mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 modifié du Conseil pour le secteur des fruits et légumes dans le cadre de la politique agricole commune, notamment en ce qui concerne les programmes opérationnels et les fonds opérationnels)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 juin 2013 modifiant l'arrêté du 30 septembre 2008 portant modalités de mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 modifié du Conseil pour le secteur des fruits et légumes dans le cadre de la politique agricole commune, notamment en ce qui concerne les programmes opérationnels et les fonds opérationnels)


L'arrêté du 30 septembre 2008 susvisé est ainsi modifié :
Dans l'ensemble de l'arrêté du 30 septembre 2008 visé, les termes : « centre de gestion agréé » et « centres de gestion agréés » sont remplacés, respectivement, par les termes : « association de gestion et de comptabilité » et « associations de gestion et de comptabilité ».
L'article 2 est remplacé par le texte suivant :
« Contenu des PO :
La demande d'approbation du programme opérationnel est déposée auprès du directeur général de FranceAgriMer, au plus tard le 30 septembre de l'année précédant la mise en œuvre du programme opérationnel. Les dossiers déposés après cette date sont rejetés.
La liste des éléments que doit comporter le programme opérationnel déposé ainsi que les modalités de transmission à l'établissement, par courrier ou par voie électronique sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer. »
Au 2 de l'article 3, la phrase : « La qualification du personnel est appréciée au regard de l'intitulé de la fonction figurant sur la fiche de paie et par référence à la convention collective applicable. »
est remplacée par la phrase :
« La qualification du personnel est appréciée au regard de l'intitulé de la fonction figurant sur la fiche de paie et/ ou de poste et de l'indice de rémunération en référence à la convention collective applicable. »
Au 3 de l'article 3, la phrase : « Lorsqu'une mesure est mise en œuvre sur tout ou partie de l'exploitation d'un membre de l'organisation de producteurs (hors dépenses d'achats et d'investissements), cette organisation de producteurs doit pouvoir justifier de la mise en œuvre effective de tous les engagements prévus par la stratégie nationale ainsi que par le programme opérationnel qu'elle a fait approuver. »
est remplacée par la phrase :
« Dans le cas de dépenses de main d'œuvre, lorsqu'une mesure est mise en œuvre sur tout ou partie de l'exploitation d'un membre de l'organisation de producteurs et prise en charge sur la base des frais réels ou forfaitaires ou que le niveau de prise en charge est fonction du nombre d'hectares concernés, cette organisation de producteurs doit pouvoir justifier de la mise en œuvre effective de tous les engagements prévus par la stratégie nationale ainsi que par le programme opérationnel qu'elle a fait approuver. »
Au même article, le mot : « soumis » est remplacé par le mot : « soumises ».
A l'article 3, le point 4 est ajouté :
« 4. Concernant les investissements dans une exploitation particulière d'un adhérent, dans le cas où cet adhérent quitte l'organisation de producteurs ou dans le cas de cession de ces investissements par le producteur, l'OP récupère :
― physiquement l'investissement ou ;
― la valeur résiduelle de la part de l'investissement non amorti qui a été financée par le fonds opérationnel (définie selon les règles d'amortissement comptable applicables à l'exploitation individuelle concernée). L'OP peut néanmoins décider de ne récupérer auprès du producteur concerné que la part du montant à recouvrer qui a été aidée par l'Union européenne.
Dans les cas décrits au paragraphe précédent, l'organisation de producteurs procède au reversement à l'établissement de la part d'aide correspondante.
Cependant, avec l'accord de l'organisation de producteurs, si l'adhérent concerné adhère à une autre organisation de producteurs ou si le repreneur de l'investissement adhère à l'organisation de producteurs ou une autre organisation de producteurs ou si l'adhérent part à la retraite sans repreneur, l'investissement ou la valeur résiduelle de la part non amortie de l'investissement n'est pas récupéré.
Dans le cas de liquidation judiciaire du producteur, l'organisation de producteurs procède à la récupération de l'investissement ou de la valeur résiduelle de la part de l'investissement non amorti qui a été financé par le fonds opérationnel et procède au reversement à l'établissement de la part d'aide correspondante, sauf en cas d'insuffisance d'actifs attestée par le liquidateur.
Chaque adhérent bénéficiaire d'une prise en charge par le fonds dans son exploitation signe avec l'organisation de producteurs un engagement dans lequel il s'engage à respecter ces dispositions. Cet engagement reste au siège de l'organisation de producteurs. Un modèle de convention entre le producteur et son organisation de producteurs figure en annexe VIII du présent arrêté.
Dans le cas de cession par l'organisation de producteurs d'un actif aidé par le fonds opérationnel, l'organisation de producteurs procède au reversement à l'établissement de la part d'aide correspondant à la valeur résiduelle des investissements non amortis.
Dans le cas du retrait de reconnaissance à l'initiative de l'organisation de producteurs ou de l'administration, y compris suite à une liquidation judiciaire et sauf en cas de fusion avec une autre organisation de producteurs reconnue, l'organisation de producteurs procède au reversement à l'établissement de la part d'aide correspondant à la valeur résiduelle des investissements non amortis, pour les investissements appartenant à l'OP ou aux membres de l'OP. »
A l'article 3, le point 5 est ajouté :
« 5. En ce qui concerne les dépenses réalisées par un producteur, dans le cas où celui-ci aurait bénéficié pour les mêmes dépenses d'un financement au titre d'un autre dispositif d'aide communautaire ou national que celui prévu par le règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susvisé, aucune aide n'est attribuée à l'OP pour les dépenses considérées. En outre, aucune dépense réalisée par ce producteur n'est aidée au titre du fonds opérationnel l'année qui suit la constatation de double financement. »
Au 2 de l'article 4, la phrase :
« La liste des forfaits agréés est présentée à l'annexe VII du présent arrêté. »
est remplacée par :
« La liste des forfaits agréés est publiée sur le site internet de FranceAgriMer ».
Le 4 de l'article 4 est remplacé par les paragraphes suivants :
« Les coûts spécifiques de gestion environnementale des emballages de commercialisation sur la base d'un forfait du coup d'achat de ces emballages ne sont pas éligibles.
Cependant, la dépense reste éligible dans le cas où le programme opérationnel a été agréé pour la mesure en question et sous réserve de sa mise en œuvre dans les conditions prévues dans la stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable avant le 28 août 2012. »
A l'article 5, le second paragraphe est remplacé par :
« Le directeur général de FranceAgriMer décide des éléments à fournir à l'appui de cette demande et des modalités de transmission de ces éléments. »
A l'article 6, le second paragraphe est remplacé par :
« Le directeur général de FranceAgriMer décide des éléments à fournir à l'appui de cette demande et des modalités de transmission de ces éléments. »
Au 2 de l'article 7, dans la dernière phrase, les mots : « adressée au » sont remplacés par : « réceptionnée par le »
A l'article 8, les mots : « conformément à l'un des deux modèles figurant à l'annexe VI du présent arrêté »
sont supprimés et remplacés par la phrase :
« Le modèle de ce document extracomptable est décidé par le directeur général de FranceAgriMer. »
Au même article, les mots : « de l'année suivante » sont remplacés par : « des années suivantes ».
A l'article 9, les mots : « et des contributions de ses adhérents » sont supprimés.
Au 1 de l'article 10, à la fin du deuxième paragraphe est ajoutée la phrase : « Cette disposition ne s'applique cependant pas lorsque le producteur arrête son activité ou part à la retraite sans repreneur, ou si l'adhérent considéré cède son exploitation pour tout ou partie à un ou plusieurs autres adhérents de l'organisation de producteurs. »
Au 1 de l'article 10, le troisième paragraphe est remplacé par :
« Lorsqu'un producteur rejoint une organisation de producteurs entre le 30 septembre précédant l'année de mise en œuvre du fonds opérationnel et le 1er janvier suivant, la valeur de la production commercialisée de référence de l'organisation de producteurs d'accueil est établie par ajout de la valeur de la production de l'adhérent arrivant, attestée par un commissaire aux comptes, une association de gestion et de comptabilité ou un expert-comptable. »
Au 1 de l'article 10, le quatrième paragraphe est remplacé par :
« Une nouvelle attestation de la valeur de la production commercialisée doit être fournie au plus tard avec la demande de paiement du solde (15 février n + 1), pour prendre en compte les modifications éventuelles dans le calcul de la valeur de la production commercialisée de l'organisation de producteurs. »
Au premier alinéa de l'article 11, la phrase : « La valeur de la production commercialisée correspond à la valeur facturée au cours de la même période annuelle, au stade sortie de l'organisation de producteurs ou d'une filiale au sens du 9 de l'article 50 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 visé. »
est remplacée par :
« La valeur de la production commercialisée d'une période donnée correspond à la valeur facturée au cours de la même période, au stade sortie de l'organisation de producteurs ou d'une filiale au sens de l'alinéa 9 de l'article 50 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 visé. »
L'article 13 est remplacé par :
« Montant de l'aide financière communautaire et demande de solde et de paiement de l'aide financière communautaire.
Les modalités de calcul de l'aide financière communautaire sont détaillées en annexe I du présent arrêté.
La demande de solde ou de paiement de l'aide communautaire au fonds opérationnel est déposée au plus tard le 15 février suivant la mise en œuvre du programme opérationnel. La liste des éléments que doit comporter la demande d'aide ainsi que les modalités de transmission à l'établissement, par courrier ou par voie électronique sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer.
Les pièces comptables justifiant les dépenses réalisées sur le fonds opérationnel doivent être débitées au plus tard le 15 février suivant la mise en œuvre du programme opérationnel. Elles doivent être datées entre le 1er janvier de l'année du fonds opérationnel et le 31 décembre de cette même année. Lorsque le débit n'a pu avoir lieu, la preuve de l'acquittement délivrée par l'émetteur de la facture au plus tard le 15 février suivant la mise en œuvre du programme opérationnel peut être recevable. Toutefois, cette dernière disposition n'est pas applicable lorsque l'émetteur de la facture est une filiale ou un producteur adhérent de l'organisation de producteurs. Dans le cas d'une action réalisée par une filiale détenue à plus de 90 % par une ou des organisations de producteurs, seuls les justificatifs des dépenses payées par la filiale seront exigés.
Est joint à la demande de paiement le rapport annuel ou le rapport final conforme à l'article 96 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011. »
Le 2 de l'article 14 est remplacé par :
« La liste des éléments que doit comporter la demande d'avance ainsi que les modalités de transmission à l'établissement, par courrier ou par voie électronique, sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer. »
Le 3 de l'article 14 est remplacé par :
« La liste des éléments que doit comporter la demande de libération partielle de garantie mentionnée à l'article D. 664-15 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les modalités de transmission à l'établissement, par courrier ou par voie électronique, sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer. »
Le 4 de l'article 14 est supprimé.
La deuxième phrase de l'article 15 est remplacée par : « La liste des éléments que doit comporter la demande de paiement partiel ainsi que les modalités de transmission à l'établissement, par courrier ou par voie électronique, sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer. »
L'article 18, point 1, deuxième alinéa est remplacé par :
« Les méthodes et seuils d'épandage que doit respecter l'organisation de producteurs sont publiés sous la forme de fiche produit sur le site internet de FranceAgriMer. »
L'article 18, point 3 est remplacé par :
« En application du décret n° 2012-63 du 19 janvier 2012 et notamment les articles D. 230-19 et D. 230-20, les organismes mentionnés à l'article D. 664-21 du code rural et de la pêche maritime qui souhaitent bénéficier gratuitement des fruits et légumes retirés du marché demandent leur habilitation soit auprès du ministre chargé de l'alimentation (habilitation nationale), soit au préfet de région du siège social de la personne morale (habilitation régionale).
L'arrêté du 8 août 2012 relatif aux données chiffrées de l'aide alimentaire et aux modalités de leur transmission définit la composition du dossier de demande d'habilitation. »
L'article 18, point 4, est remplacé par :
« Transformation des produits retirés du marché en vue de leur distribution dans le cadre de l'aide alimentaire.
L'organisation caritative qui dispose d'un outil de transformation mis en œuvre dans le cadre d'une action sociale peut transformer pour son propre compte les produits retirés du marché et cédés gratuitement par les organisations de producteurs.
Dans ce cas, les produits finis ne doivent pas être vendus dans un cadre commercial mais doivent être distribués dans le cadre de l'aide alimentaire aux plus démunis, y compris dans les épiceries solidaires pour un montant symbolique.
Dans ce cas, les organisations caritatives tiennent une comptabilité matière spécifique traçant :
― les quantités de produits frais réceptionnés (date, quantités, provenance) ;
― les quantités entrant dans le processus de transformation (date, type de transformation) ;
― les quantités de produits finis obtenus. »
A l'article 18, point 5, est ajouté :
« Les organisations caritatives agréées ont l'autorisation de demander une contribution symbolique aux destinataires finaux des produits retirés du marché.
Cette contribution ne doit pas excéder 20 % de la valeur marchande des produits.
L'organisation caritative qui prélève une telle contribution doit être en mesure de justifier avec des données comptables et financières que cette contribution ne constitue pas un quelconque profit pour elle. »
L'article 21, point 1, est remplacé par :
« Les produits éligibles à la récolte en vert et à la non-récolte, ainsi que les montants maximaux des paiements à l'hectare correspondants sont précisés dans l'annexe W de la stratégie nationale. »
L'article 21, point 2, est remplacé par :
« Les procédés utilisés pour la récolte en vert ou la non-récolte doivent être compatibles avec le cahier des charges des techniques respectueuses de l'environnement publié sous la forme de fiche produit sur le site internet de FranceAgriMer. »
L'article 22 est remplacé par le texte suivant :
« Système d'identification unique.
En application du règlement (CE) n° 73/2009 et particulièrement en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les organisations de producteurs ou leurs associations doivent communiquer leur numéro SIRET ainsi que celui de leurs filiales et de leurs adhérents (si ceux-ci en disposent) lors du dépôt de leur demande de fonds opérationnel, soit au plus tard le 30 septembre de l'année précédant la mise en œuvre du fonds opérationnel, ainsi que lors du dépôt de leur demande d'aide. »
L'article 24 est remplacé par :
« Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et le directeur général de FranceAgriMer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. »
A l'annexe I, le point 4 est remplacé par :
« 4. Plafonnement équilibre du PO (F)
Il s'agit d'un plafonnement au niveau d'un type de mesure de la stratégie nationale (production, qualité, environnement...).
Pour les fonds passés sous le nouveau règlement, le montant plafonné mesure (E) de chaque mesure doit subir un plafonnement en fonction du pourcentage plafond de chaque type de mesure (défini dans la stratégie nationale).
Suite à ce plafonnement, le montant (E) devient (F).
Pour les PO partiels, ce plafonnement n'est pas effectué. »
A l'annexe I, le dernier paragraphe du point 7 est remplacé par :
« Exemple :
Soit X = montant des mesures environnementales ;
Si X < (10 % * H) ;
Alors : I = X/10 %.
Sinon I = H.
Pour les PO partiels, ce seuil n'est pas appliqué. »
A l'annexe I, le point 13 est remplacé par :
« 13. Pénalités de retard (P)
Pour tous les fonds (ancien et nouveau règlements), une pénalité de 1 % du montant d'aide par jour de retard dans le dépôt du dossier de demande de solde est appliquée.
Si j = nombre de jours de retard ;
P = aide après application des pénalités de retard ;
P = N × (1 ― [j * 1 %]). »
A l'annexe I, le point 13 est remplacé par :
« 15. Aide finale (R)
Pour tous les fonds (ancien et nouveau règlements), le calcul du montant de l'aide finale R se fait de la manière suivante :
R = P ― Q. »
A l'annexe I, les tableaux 1 et 2 sont supprimés ;
A l'annexe VIII, à l'article 2, le paragraphe :
« L'adhérent acquitte les factures relatives à la réalisation de cette action ou de cet investissement et effectue une demande de prise en charge auprès de l'OP à hauteur de X % du coût HT de cette action ou de cet investissement. Il joint à sa demande la copie de la facture acquittée. »
est remplacé par :
« L'adhérent s'acquitte des factures relatives à la réalisation de cette action ou de cet investissement et effectue une demande de prise en charge auprès de l'organisation de producteurs à hauteur de X % du coût HT de cette action ou de cet investissement. Il fournit à l'organisation de producteurs la copie de la facture acquittée avant le 15 février. »
Les annexes VI a, VI b, VI bis et VII sont supprimées.