Le jury est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours réservé ou son représentant, président ;
2° Un membre des corps des personnels de direction en fonctions dans un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée du département ou de la région ;
3° Un cadre supérieur socio-éducatif exerçant si possible ses fonctions dans un établissement du département ou de la région autre que celui qui organise le recrutement réservé et, le cas échéant, autre que celui ou ceux qui ont ouvert un recrutement réservé.