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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 6 juin 2013 pris en application de l'article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013 et fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des concours réservés pour l'accès au corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 6 juin 2013 pris en application de l'article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013 et fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des concours réservés pour l'accès au corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)


Le jury est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours réservé ou son représentant, président ;
2° Un membre des corps des personnels de direction en fonctions dans un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée du département ou de la région ;
3° Un cadre supérieur socio-éducatif exerçant si possible ses fonctions dans un établissement du département ou de la région autre que celui qui organise le recrutement réservé et, le cas échéant, autre que celui ou ceux qui ont ouvert un recrutement réservé.