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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 6 juin 2013 pris en application de l'article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013 et fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des concours réservés pour l'accès aux corps des animateurs, des assistants socio-éducatifs, des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs de jeunes enfants, des éducateurs techniques spécialisés et des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 6 juin 2013 pris en application de l'article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013 et fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des concours réservés pour l'accès aux corps des animateurs, des assistants socio-éducatifs, des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs de jeunes enfants, des éducateurs techniques spécialisés et des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière)


L'épreuve unique d'admissibilité porte sur l'examen des titres détenus par les candidats, qui doivent être titulaires :
1° Pour les animateurs candidats à un emploi d'animateur socioculturel, du diplôme d'Etat aux fonctions d'animateur (DEFA) ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS), spécialité animation sociale, ou du brevet d'Etat d'animateur technicien de la jeunesse et de l'éducation populaire (BEATEP), spécialité activités sociales-vie locale ;
2° Pour les animateurs candidats à un emploi d'animateur sportif, des spécialités du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) délivrées par le ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative et figurant dans l'arrêté du 16 décembre 2004 ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES) ;
3° Pour les assistants socio-éducatifs candidats à un emploi d'assistant de service social, du diplôme d'Etat d'assistant de service social ou, pour les ressortissants de la Communauté européenne, de la capacité à exercer prévue à l'article R. 451-37 du code de l'action sociale et des familles ;
4° Pour les assistants socio-éducatifs candidats à un emploi d'éducateur spécialisé, du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;
5° Pour les conseillers en économie sociale et familiale, du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale ;
6° Pour les éducateurs de jeunes enfants, du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;
7° Pour les éducateurs techniques spécialisés, du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé ;
8° Pour les moniteurs-éducateurs, du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur.
Les candidats visés aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° ci-dessus peuvent en outre être titulaires d'un diplôme reconnu équivalent par la commission instituée par le décret du 13 février 2007 susvisé.