Conformément aux dispositions définies par les règlements communautaires susvisés, l'octroi d'une autorisation de replantation et de replantation anticipée de vignes aptes à produire du vin à appellation d'origine, d'une autorisation de plantation et d'une autorisation de surgreffage de vignes en place les rendant aptes à produire du vin d'appellation d'origine est soumis aux dispositions du présent arrêté.