A l'article 80, les mots : « des listes établies par les bâtonniers des barreaux de la cour d'appel de Paris et de la cour d'appel de Versailles, selon un mode de répartition arrêté par accord entre ces bâtonniers et le président de la Cour nationale du droit d'asile » sont remplacés par les mots : « une liste établie par le bâtonnier du barreau dans le ressort duquel le demandeur a son domicile ».