L'article 34 est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa du 9° est supprimée ;
2° Après le 10°, il est ajouté un 11° ainsi rédigé :
« 11° Par dérogation au 1° du présent article, devant la Cour nationale du droit d'asile, le demandeur à l'aide juridictionnelle produit une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne dispose pas, en France ou en provenance de l'étranger, de ressources d'un montant supérieur aux seuils prévus par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le cas échéant, le demandeur d'asile bénéficiaire de l'allocation temporaire d'attente produit tout document justifiant de la perception de cette prestation. »