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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-523 du 19 juin 2013 relatif à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer))

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-523 du 19 juin 2013 relatif à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer))


Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est modifié comme suit :
1° Après l'article D. 621-1, il est inséré un article D. 621-1-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 621-1-1. - Le ministre chargé de la pêche exerce, en ce qui concerne le conseil spécialisé mentionné à l'article D. 621-15 et les décisions soumises à son avis ou qui lui sont transmises pour information, les attributions conférées au ministre chargé de l'agriculture ou à son représentant par les articles D. 621-19, D. 621-21, D. 621-23, D. 621-26 et par le onzième alinéa de l'article D. 621-27. » ;
2° L'article D. 621-15 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est inséré un : « I. ― » ;
b) Les 3° à 11° deviennent les 4° à 12° ;
c) Le 1° est ainsi modifié :
― au premier alinéa, le mot : « Quatre » est remplacé par le mot : « Trois » ;
― le troisième alinéa est supprimé ;
d) Il est rétabli un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une personnalité représentant la pêche professionnelle en eau douce » ;
e) Au 4°, qui devient le 5°, le mot : « Onze » est remplacé par le mot « Sept » ;
f) Les 6° à 10°, qui deviennent les 7° à 11°, sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 7° Trois personnalités représentant le mareyage ;
« 8° Trois personnalités représentant le commerce ;
« 9° Trois personnalités représentant l'industrie de transformation ;
« 10° Une personnalité représentant les ports de pêche et les halles à marée ;
« 11° Une personnalité représentant les salariés de la filière ; »
g) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les personnes mentionnées aux 2° à 11° sont nommées parmi celles proposées par les organisations professionnelles représentatives.
« Un suppléant est désigné pour chaque membre du conseil autre que les représentants de l'Etat, dans les mêmes conditions.
« II. ― Assistent aux séances du conseil, avec voix consultative :
« 1° Quatre représentants des organismes mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-6 et d'organisations à composition interprofessionnelle, dont :
« a) Deux représentants pour la filière de la pêche maritime ;
« b) Un représentant pour la filière conchylicole ;
« c) Un représentant pour la filière piscicole ;
« 2° Un représentant d'un organisme de recherche spécialisé dans l'économie maritime ;
« 3° Un représentant d'une organisation non gouvernementale active dans la protection de la ressource halieutique.
« Ces personnes sont désignées par le ministre chargé de la pêche ; celles mentionnées au 1° le sont sur proposition des organisations qu'elles représentent. » ;
3° L'article D. 621-20 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres suppléants du conseil spécialisé mentionné à l'article D. 621-15 y siègent en cas d'empêchement temporaire ou d'absence des membres titulaires. Ils ne peuvent donner mandat à un autre membre pour les représenter. » ;
b) Au dernier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions ne s'appliquent aux membres titulaires du conseil spécialisé mentionné à l'article D. 621-15 que si leur suppléant n'a pas assisté à la séance. Si le suppléant appelé à siéger n'a pas assisté à trois séances consécutives du conseil, il peut également être considéré comme démissionnaire. » ;
4° A l'article D. 621-27, les huitième et neuvième alinéas deviennent, respectivement, les 6° et 7°.