Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est modifié comme suit :
1° Après l'article D. 621-1, il est inséré un article D. 621-1-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 621-1-1. - Le ministre chargé de la pêche exerce, en ce qui concerne le conseil spécialisé mentionné à l'article D. 621-15 et les décisions soumises à son avis ou qui lui sont transmises pour information, les attributions conférées au ministre chargé de l'agriculture ou à son représentant par les articles D. 621-19, D. 621-21, D. 621-23, D. 621-26 et par le onzième alinéa de l'article D. 621-27. » ;
2° L'article D. 621-15 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est inséré un : « I. ― » ;
b) Les 3° à 11° deviennent les 4° à 12° ;
c) Le 1° est ainsi modifié :
― au premier alinéa, le mot : « Quatre » est remplacé par le mot : « Trois » ;
― le troisième alinéa est supprimé ;
d) Il est rétabli un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une personnalité représentant la pêche professionnelle en eau douce » ;
e) Au 4°, qui devient le 5°, le mot : « Onze » est remplacé par le mot « Sept » ;
f) Les 6° à 10°, qui deviennent les 7° à 11°, sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 7° Trois personnalités représentant le mareyage ;
« 8° Trois personnalités représentant le commerce ;
« 9° Trois personnalités représentant l'industrie de transformation ;
« 10° Une personnalité représentant les ports de pêche et les halles à marée ;
« 11° Une personnalité représentant les salariés de la filière ; »
g) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les personnes mentionnées aux 2° à 11° sont nommées parmi celles proposées par les organisations professionnelles représentatives.
« Un suppléant est désigné pour chaque membre du conseil autre que les représentants de l'Etat, dans les mêmes conditions.
« II. ― Assistent aux séances du conseil, avec voix consultative :
« 1° Quatre représentants des organismes mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-6 et d'organisations à composition interprofessionnelle, dont :
« a) Deux représentants pour la filière de la pêche maritime ;
« b) Un représentant pour la filière conchylicole ;
« c) Un représentant pour la filière piscicole ;
« 2° Un représentant d'un organisme de recherche spécialisé dans l'économie maritime ;
« 3° Un représentant d'une organisation non gouvernementale active dans la protection de la ressource halieutique.
« Ces personnes sont désignées par le ministre chargé de la pêche ; celles mentionnées au 1° le sont sur proposition des organisations qu'elles représentent. » ;
3° L'article D. 621-20 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres suppléants du conseil spécialisé mentionné à l'article D. 621-15 y siègent en cas d'empêchement temporaire ou d'absence des membres titulaires. Ils ne peuvent donner mandat à un autre membre pour les représenter. » ;
b) Au dernier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions ne s'appliquent aux membres titulaires du conseil spécialisé mentionné à l'article D. 621-15 que si leur suppléant n'a pas assisté à la séance. Si le suppléant appelé à siéger n'a pas assisté à trois séances consécutives du conseil, il peut également être considéré comme démissionnaire. » ;
4° A l'article D. 621-27, les huitième et neuvième alinéas deviennent, respectivement, les 6° et 7°.