Le titre IV du livre V de la partie législative du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article L. 543-1, après les mots : « Les références au représentant de l'Etat », sont insérés les mots : « dans le département » ;
2° L'article L. 545-1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « à L. 513-1, », sont insérés les mots : « L. 514-1, » ;
b) Au 2°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » et les mots : « dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat » sont supprimés ;
c) Le 5° est supprimé ;
d) Au 6°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
3° L'article L. 546-1devient l'article L. 546-1-1 ;
4° Avant l'article L. 546-1-1, il est inséré un article L. 546-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 546-1.-Les articles L. 511-1, L. 511-2 (troisième alinéa), L. 511-4, L. 511-5, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 512-6 à L. 513-1, L. 514-1 et L. 515-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
« 2° L'article L. 511-1 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : " contraventions aux dispositions du code de la route ” sont remplacés par les mots : " contraventions aux dispositions du code de la route de la Nouvelle-Calédonie ” ;
« b) Le troisième alinéa est supprimé ;
« 3° A l'article L. 511-4, la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : " Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. ” ;
« 4° A l'article L. 511-5, le deuxième alinéa est supprimé ;
« 5° A l'article L. 512-1, les mots : " de moins de 20 000 habitants formant un ensemble de moins de 50 000 habitants d'un seul tenant ” sont supprimés ;
« 6° A l'article L. 512-4, les mots : " y compris d'agent mis à disposition de la commune par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2, ” et les mots : ", le président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, ” sont supprimés ;
« 7° A l'article L. 512-6, le deuxième alinéa est supprimé. »