Il est inséré après l'article 47 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée un article 47-1 ainsi rédigé :
« Art. 47-1.-A la date de la publication de l'ordonnance n° 2013-516 du 20 juin 2013, les articles 1er à 49 de la présente loi, à l'exception des articles 24-2,24-4,24-6,26-3,46-1 et 47, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction en vigueur à cette même date sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Aux articles 6-1,12 et 13, les mots : " fichier immobilier ” sont remplacés par les mots : " service chargé de la publicité foncière ” ;
« 2° A l'article 8-1, les mots : " plan local d'urbanisme ” sont remplacés par les mots : " plan d'urbanisme directeur ” ;
« 3° A l'article 9, les références : " e, g, h, i et n de l'article 25 ” sont remplacées par les références : " e, h et n de l'article 25 ” ;
« 4° A l'article 10, la référence au 31 décembre 2002 est remplacée par la référence au 1er juillet 2014 ;
« 5° A l'article 10-1, le dernier alinéa est supprimé ;
« 6° A l'article 14-3, le troisième alinéa est supprimé ;
« 7° A l'article 16-1, le dernier alinéa est supprimé ;
« 8° A l'article 18, les mots : " de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ” sont remplacés par les mots : " applicables localement ”, les mots : " ou par un syndic dont l'activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat ” sont supprimés ainsi que le neuvième alinéa ;
« 9° A l'article 25, les paragraphes g, i, o et p sont supprimés, au paragraphe h les mots : " les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 ” sont remplacés par les mots : " la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie ” et le paragraphe j est ainsi rédigé :
« " j) Dès lors qu'elle porte sur des parties communes, l'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé établi ou autorisé en application des dispositions du code des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie ; ” ;
« 10° A l'article 26, les références : " e, g, h, i, j, m, n et o de l'article 25 ” sont remplacées par les mots : " e, h, j, m et n de l'article 25 ” et les mots : " prévus par l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ” sont supprimés ;
« 11° A l'article 29, les mots : " régies par les articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : " régies par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie ” ;
« 12° Aux articles 29-1A, 29-1B et 29-1, les mots : " représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " représentant du haut-commissaire de la République dans la province ” ;
« 13° A l'article 29-5, le mot : " préfet ” est remplacé par les mots : " représentant du haut-commissaire de la République dans la province ” ;
« 14° A l'article 35, le troisième alinéa est supprimé ;
« 15° A l'article 41-1, les mots : " relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ” sont remplacés par les mots : " désignés conformément à la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie ” ;
« 16° A l'article 45-1, les mots : " ainsi que du diagnostic technique établi dans les conditions de l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation ” sont supprimés ;
« 17° Aux articles 11,17,18-2,19,19-2,20,23,29-1A, 29-1B, 29-1,29-2,29-4,30,34 et 42, les mots : " tribunal de grande instance ” sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ”.