Le service mentionné à l'article 2 informe le demandeur de l'ouverture du droit à la surveillance médicale et lui communique :
― une lettre d'information personnalisée ;
― un exemplaire du protocole médical de surveillance du risque en cause ;
― les imprimés nécessaires au règlement des honoraires.
Les examens ultérieurs sont réalisés sur demande de l'intéressé agréée par le service mentionné à l'article 2. Celui-ci donne son accord au regard des dispositions des articles 3 à 6 et communique alors les mêmes documents que ceux accompagnant la décision initiale.