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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 18 juin 2013 pris en application du décret n° 2013-513 du 18 juin 2013 relatif à la surveillance médicale postprofessionnelle des militaires exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 18 juin 2013 pris en application du décret n° 2013-513 du 18 juin 2013 relatif à la surveillance médicale postprofessionnelle des militaires exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction)


Le service mentionné à l'article 2 informe le demandeur de l'ouverture du droit à la surveillance médicale et lui communique :
― une lettre d'information personnalisée ;
― un exemplaire du protocole médical de surveillance du risque en cause ;
― les imprimés nécessaires au règlement des honoraires.
Les examens ultérieurs sont réalisés sur demande de l'intéressé agréée par le service mentionné à l'article 2. Celui-ci donne son accord au regard des dispositions des articles 3 à 6 et communique alors les mêmes documents que ceux accompagnant la décision initiale.