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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2013-513 du 18 juin 2013 relatif à la surveillance médicale postprofessionnelle des militaires exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2013-513 du 18 juin 2013 relatif à la surveillance médicale postprofessionnelle des militaires exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction)


Les honoraires et frais médicaux résultant de la surveillance médicale postprofessionnelle réalisée conformément aux dispositions de l'arrêté pris en application de l'article 5 sont intégralement pris en charge par le ministère de la défense ou par le ministère de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.
Les frais de transports occasionnés par la surveillance médicale postprofessionnelle restent à la charge des intéressés.