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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2013-513 du 18 juin 2013 relatif à la surveillance médicale postprofessionnelle des militaires exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2013-513 du 18 juin 2013 relatif à la surveillance médicale postprofessionnelle des militaires exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction)


La surveillance médicale postprofessionnelle peut être effectuée par tout médecin librement choisi par le bénéficiaire parmi les catégories de médecins prévues par l'arrêté pris en application de l'article 5.