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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2013-513 du 18 juin 2013 relatif à la surveillance médicale postprofessionnelle des militaires exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2013-513 du 18 juin 2013 relatif à la surveillance médicale postprofessionnelle des militaires exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction)


Le droit à la surveillance médicale postprofessionnelle est accordé par le ministère de la défense ou pour les militaires de la gendarmerie nationale par le ministère de l'intérieur sur présentation par l'ancien militaire de l'attestation d'exposition mentionnée à l'article 2 du présent décret.
En cas d'expositions multiples, le droit ainsi ouvert comprend les examens nécessités par la surveillance médicale indiquée pour chaque agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction auquel l'intéressé a été exposé.