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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2013-513 du 18 juin 2013 relatif à la surveillance médicale postprofessionnelle des militaires exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2013-513 du 18 juin 2013 relatif à la surveillance médicale postprofessionnelle des militaires exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction)


A chaque mutation, un dossier comportant l'ensemble des attestations d'exposition établies pour les postes occupés par le militaire au cours de ses affectations successives est transmis au service du personnel de l'organisme d'emploi et au médecin qui lui est attaché.
Une copie complète du dossier est remise au militaire au moment où il est radié des cadres ou des contrôles. Ce militaire est également informé de ses droits en matière de surveillance médicale postprofessionnelle. Le dossier doit indiquer expressément l'obligation de conservation des documents qui le composent durant cinquante ans au moins après la fin de la période d'exposition.