Articles

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 30 mai 2013 portant extension de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment et des travaux publics de la Martinique (n° 3107))

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 30 mai 2013 portant extension de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment et des travaux publics de la Martinique (n° 3107))


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application, les dispositions de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) de la Martinique du 31 mai 2012.
Le dernier alinéa de l'article 1.1 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.
La clause d'attribution figurant au (X) de l'article 1.2 est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-2 du code du travail.
Les articles 1.3 et 1.4 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-9 et R. 2241-2 du code du travail.
L'article 3.2.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Le point 4 de l'article 4.2.9 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3122-39 du code du travail.
Les termes : « de moins de 6 ans » et « par le seul salarié » figurant au premier alinéa du point 8 de l'article 4.2.9 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3122-44 du code du travail.
L'article 5.1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3141-19 du code du travail.
Les articles 6.2 et 6.5 ne définissant pas les garanties collectives comme le prévoient les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale sont exclus de l'extension et renvoyés à la négociation.
Le premier alinéa de l'article 8.4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail.
L'article 8.5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail.
L'article 8.13 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1225-42, L. 1225-54, L. 1225-65, L. 3142-20, L. 3142-28 et L. 3142-37 du code du travail.
Le septième alinéa de l'article 10.1 est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2232-22 du code du travail, l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de la présente convention collective participent à cette commission lorsqu'elle se réunit en vue de valider un accord d'entreprise.
Le cinquième alinéa de l'article 10.2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 2231-8 du code du travail.
Le septième alinéa de l'article 10.2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 10.3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail et de l'article D. 2231-8 du code du travail.