L'article 2 de l'arrêté du 22 avril 2013 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification de la division 222 du règlement annexé) est remplacé comme suit :
« L'article 222-3.09 de la division 222 " Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 ” du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est remplacé comme suit :
« " 1. Sauf dispositions expresses contraires, on ne doit pas utiliser comme combustible un combustible liquide dont le point d'éclair, déterminé à l'aide d'un dispositif d'essai approuvé, est inférieur à 60° C (essai en creuset fermé), à l'exception des génératrices de secours, auquel cas le point d'éclair ne doit pas être inférieur à 43° C. L'autorité compétente peut, toutefois, autoriser que les combustibles liquides ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 43° C soient utilisés d'une manière générale, sous réserve des précautions supplémentaires qu'elle juge nécessaires et à condition qu'on ne laisse pas la température du local dans lequel ces combustibles sont entreposés ou utilisés s'élever jusqu'à 10° C au-dessous du point d'éclair des combustibles en question. ”
« Le paragraphe 2 est ajouté comme suit :
« " 2. Les navires utilisant du gaz naturel comme combustible marin doivent de plus être conformes aux dispositions prévues dans le chapitre 222-8 de la présente division. ”
« Les paragraphes suivants sont numérotés en conséquence. »