Le jury comprend :
― un président, exerçant ou ayant exercé les fonctions de membre d'une inspection générale interministérielle ou membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
― au moins deux agents du corps de l'inspection du travail, dont un avec le grade de directeur adjoint du travail ou de directeur du travail ;
― au moins un agent de catégorie A en fonctions dans les services centraux ou déconcentrés des ministères chargés du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle.
Le jury peut, en fonction de l'effectif, se constituer en groupe d'examinateurs.
Peuvent être désignés des examinateurs qualifiés, autorisés à participer, avec voix consultative, à la délibération du jury déterminant la liste des candidats déclarés aptes à prendre part à l'épreuve orale d'entretien.
Les membres du jury et examinateurs qualifiés sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail. L'arrêté de nomination des membres du jury désigne un vice-président chargé de remplacer le président du jury en cas d'empêchement définitif.
En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, celle du président est prépondérante.