Au I de la section V du chapitre Ier du titre II de la deuxième partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un article R.* 71-1 ainsi rédigé :
« Art. R.* 71-1. - La décision de mettre en œuvre la taxation d'office prévue au premier alinéa de l'article L. 71 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire, qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification. »