P R O T O C O L E
RELATIF À LA POLLUTION DUE À DES SOURCES ET ACTIVITÉS TERRESTRES À LA CONVENTION POUR LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU MILIEU MARIN DANS LA RÉGION DES CARAÏBES (ENSEMBLE QUATRE ANNEXES)
Les Parties contractantes au présent Protocole,
Etant Parties à la Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes, faite à Cartagena de Indias (Colombie) le 24 mars 1983,
Résolues, en conséquence, à mettre en œuvre la Convention et plus particulièrement son article 7,
Prenant note du paragraphe 4 de l'article 4 de la Convention,
Considérant les principes de la Déclaration de Rio et du chapitre 17 d'Action 21 adoptés par la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement tenue à Rio de Janeiro en 1992, le Programme d'action pour le développement durable des petits Etats insulaires en développement adopté à la Barbade en 1994, ainsi que le Programme d'action mondial pour la protection du milieu marin contre la pollution due aux activités terrestres adopté à Washington en 1995, y compris la liste indicative des sources de financement contenue dans son annexe,
Rappelant les règles pertinentes du droit international telles qu'elles se reflètent dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer adoptée en 1982, notamment sa partie XII,
Conscientes de la grave menace que la pollution due à des sources et activités terrestres fait peser sur les ressources marines et côtières et sur la santé publique dans la région des Caraïbes,
Conscientes de l'importance des écosystèmes marins et côtiers de la région des Caraïbes d'un point de vue écologique, économique, esthétique, scientifique, récréatif et culturel,
Tenant compte des inégalités qui existent en matière de développement économique et social entre les pays de la région des Caraïbes, et de leurs besoins en ce qui concerne la réalisation d'un développement durable,
Résolues à coopérer étroitement afin de prendre les mesures appropriées en vue de protéger le milieu marin de la région des Caraïbes contre la pollution due à des sources et activités terrestres,
Reconnaissant en outre qu'il importe de favoriser, aux niveaux national, sous-régional et régional, des actions fondées sur un engagement politique national à l'échelon le plus élevé et la coopération internationale, en vue de traiter les problèmes que pose l'arrivée dans la zone d'application de la Convention de polluants provenant de sources et d'activités terrestres,
Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
Définitions
Aux fins du présent Protocole :
a) On entend par « Convention » la Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes, faite à Cartagena de Indias (Colombie) en mars 1983 ;
b) On entend par « Organisation » le Programme des Nations unies pour l'environnement, auquel se réfère le paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention ;
c) On entend par « pollution de la zone d'application de la Convention » l'introduction directe ou indirecte par l'homme de substances ou d'énergie dans la zone d'application de la Convention, lorsqu'elle a ou peut avoir des effets nuisibles, tels que dommages aux ressources biologiques et aux écosystèmes marins, risques pour la santé des populations, entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer, altération de la qualité de l'eau de mer du point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs d'agrément ;
d) On entend par « sources et activités terrestres » les sources et activités qui entraînent la pollution de la zone d'application de la Convention à cause de déversements effectués à partir des côtes ou provenant de fleuves, d'estuaires, d'établissements côtiers, de dispositifs de rejet, ou émanant de toute autre source située sur le territoire d'une Partie contractante, y compris les dépôts atmosphériques provenant de sources situées sur son territoire ;
e) On entend par « la technologie la plus appropriée » les meilleures techniques, pratiques ou méthodes actuellement disponibles permettant de prévenir, réduire ou combattre la pollution de la zone d'application de la Convention et adaptées à la situation d'une ou plusieurs Parties contractantes du point de vue social, économique, technologique, institutionnel, financier, culturel et environnemental ;
f) On entend par « suivi » la mesure périodique des indicateurs de la qualité environnementale.
Article 2
Dispositions générales
1. Sauf disposition contraire du présent Protocole, les dispositions de la Convention se rapportant à ses protocoles s'appliquent au présent Protocole.
2. Lorsqu'elles prennent des mesures pour appliquer le présent Protocole, les Parties contractantes respectent pleinement la souveraineté, les droits souverains et la juridiction des autres Etats, conformément au droit international.
Article 3
Obligations générales
1. Chaque Partie contractante prend, conformément à ses lois, aux dispositions du présent Protocole, et au droit international, les mesures appropriées pour prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone d'application de la Convention due à des sources et activités terrestres, en utilisant à cette fin les moyens les plus pratiques dont elle peut disposer en fonction de ses capacités.
2. Chaque Partie contractante élabore et met en œuvre les plans, programmes et mesures appropriés. Dans ces plans, programmes et mesures, elle adopte des moyens effectifs pour prévenir, réduire ou combattre la pollution de la zone d'application de la Convention par des sources et activités terrestres sur son territoire, y compris la technologie la plus appropriée et des méthodes de gestion telles que la gestion intégrée des zones côtières.
3. Les Parties contractantes élaborent conjointement, le cas échéant, des plans, programmes et mesures sous-régionaux et régionaux visant à prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone d'application de la Convention due à des sources et activités terrestres et ce, compte dûment tenu de leurs lois et de leur situation sociale, économique et environnementale particulière, ainsi que de celle d'une zone ou sous-région donnée.
Article 4
Annexes
1. Les Parties contractantes traitent les problèmes que posent les catégories de sources, les activités et les polluants connexes préoccupants mentionnés à l'annexe I au présent Protocole, en élaborant et mettant en application de manière progressive de nouvelles annexes concernant les catégories de sources, les activités et les polluants connexes préoccupants qu'elles estiment devoir faire l'objet d'une action au niveau sous-régional ou régional. Le cas échéant, ces annexes comprennent inter alia :
a) Les seuils d'effluents et d'émission et/ou des pratiques de gestion qui tiennent compte des facteurs visés à l'annexe II au présent Protocole ;
b) Les délais pour atteindre les valeurs seuils et appliquer les méthodes de gestion et les mesures convenues par les Parties contractantes.
2. Conformément aux dispositions des annexes auxquelles elle est partie, chaque Partie contractante prend les mesures nécessaires pour prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone d'application de la Convention due à des sources, activités et polluants visés dans les annexes autres que les annexes I et II au présent Protocole.
3. Les Parties contractantes peuvent en outre élaborer de nouvelles annexes si elles le jugent nécessaire, notamment une annexe traitant des critères de qualité de l'eau pour les polluants prioritaires sélectionnés, dont la liste figure à l'annexe I au présent Protocole.
Article 5
Coopération et assistance
1. Les Parties contractantes collaborent au niveau bilatéral ou, le cas échéant, sous-régional, régional ou mondial, ou par l'intermédiaire d'organisations compétentes, en vue de.prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone d'application de la Convention due à des sources et activités terrestres.
2. Lorsqu'elles s'acquittent des obligations énoncées au paragraphe 1 ci-dessus, les Parties contractantes favorisent la coopération dans les domaines suivants :
a) Les activités de suivi menées conformément à l'article VI ;
b) Les recherches sur la composition chimique, la destination, le transport et les effets des polluants ;
c) L'échange d'informations scientifiques et techniques ;
d) L'identification et l'utilisation des technologies les plus appropriées applicables aux catégories de sources, aux activités et aux polluants spécifiques visés à l'annexe I au présent Protocole ;
e) La recherche et le développement de techniques et méthodes en vue de l'application du présent Protocole.
3. Les Parties contractantes, agissant directement ou par l'intermédiaire d'organisations sous-régionales, régionales et mondiales compétentes, favorisent la coopération avec les Parties contractantes qui en font la demande, en vue de leur permettre d'obtenir une assistance pour l'application du présent Protocole, en particulier dans les domaines suivants :
a) L'élaboration de programmes scientifiques, techniques, d'éducation et de sensibilisation visant à prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone d'application de la Convention due à des sources et activités terrestres, conformément au présent Protocole ;
b) La formation de personnel scientifique, technique et administratif ;
c) L'appui technique et la mise à disposition d'informations et de toute autre aide nécessaire concernant les catégories de sources, les activités et les polluants visés à l'annexe I au présent Protocole ;
d) L'identification de sources de financement éventuelles pour les projets nécessaires à l'application du présent Protocole, et les démarches subséquentes.
Article 6
Programmes de suivi et d'évaluation
1. Chaque Partie contractante élabore et met en œuvre les programmes de suivi qui conviennent, conformément aux dispositions du présent Protocole et à sa législation nationale. Dans le cadre de ces programmes, elle peut inter alia :
a) Déterminer et évaluer de manière systématique la qualité de l'environnement dans la zone d'application de la Convention, ses caractéristiques et son évolution ;
b) Evaluer l'efficacité des mesures prises en vue d'appliquer le présent Protocole.
2. Les données de suivi sont mises à la disposition du Comité consultatif, scientifique et technique afin de faciliter son travail, ainsi que le prévoit l'article XIV.
3. Ces programmes devraient éviter les doubles emplois avec d'autres programmes, en particulier les programmes régionaux analogues menés par les organisations internationales compétentes.
Article 7
Etudes d'impact sur l'environnement
1. Les Parties contractantes élaborent et adoptent des principes directeurs applicables aux études d'impact sur l'environnement et, lorsque cela est opportun, les examinent et les mettent à jour.
2. Lorsqu'une Partie contractante a des raisons de penser qu'une activité terrestre prévue sur son territoire et soumise à son autorité conformément à sa législation, ou que la modification prévue d'une activité de cette nature risque d'entraîner une pollution substantielle ou des changements importants et préjudiciables dans la zone d'application de la Convention, cette Partie évalue, dans la mesure du possible, les effets potentiels d'une telle activité sur la zone d'application de la Convention, en ayant recours à des moyens tels qu'une étude d'impact sur l'environnement.
3. Les autorités gouvernementales compétentes devraient tenir compte de toute évaluation de ce type avant de prendre une décision au sujet des activités terrestres mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus.
4. Dans le cadre de ses lois et réglementations nationales, chaque Partie contractante s'efforce de faire participer les intéressés à l'évaluation qu'elle mène en application du paragraphe 2 ci-dessus et, si possible, publie les informations pertinentes obtenues dans le cadre de cette évaluation ou les rend disponibles.
Article 8
Mise en place de systèmes d'information
Les Parties contractantes coopèrent directement ou dans le cadre d'organisations sous-régionales, régionales et, le cas échéant, mondiales compétentes à la mise en place de systèmes et de réseaux permettant l'échange d'informations en vue de faciliter l'application du présent Protocole.
Article 9
Pollution transfrontière
Lorsqu'une Partie contractante est à l'origine d'une pollution due à des sources ou activités terrestres susceptible de porter préjudice à l'environnement côtier ou marin d'une ou de plusieurs autres Parties contractantes, les Parties contractantes concernées n'épargnent aucun effort pour mener des consultations, à la demande de toute Partie intéressée, en vue de résoudre le problème.
Article 10
Participation
Chaque Partie contractante favorise, conformément à ses lois et réglementations nationales, l'accès du public aux informations et documents pertinents concernant la pollution de la zone d'application de la Convention due à des sources et activités terrestres, et favorise sa participation aux processus de prise de décisions en ce qui concerne l'application du présent Protocole.
Article 11
Education et sensibilisation
Les Parties contractantes élaborent et mettent en œuvre, individuellement et collectivement, des programmes d'éducation et de sensibilisation du public aux questions d'environnement et à la nécessité de prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone d'application de la Convention due à des sources et activités terrestres, et encouragent la formation du personnel chargé de prévenir, réduire et combattre la pollution.
Article 12
Etablissement de rapports
1. Les Parties contractantes soumettent à l'Organisation des rapports contenant des informations sur les mesures adoptées les résultats obtenus et toute difficulté rencontrée dans l'application du présent Protocole. Dans la mesure du possible, ces rapports contiennent des informations sur l'état de la zone d'application de la Convention. La Réunion des Parties contractantes décide de la nature de ces informations, des modalités de leur collecte, de leur présentation et du calendrier des rapports. Lesdits rapports sont mis à la disposition du public, sauf en ce qui concerne les informations visées au paragraphe 3 ci-après.
2. Le Comité consultatif, scientifique et technique utilise les informations contenues dans ces rapports nationaux pour établir des rapports régionaux sur l'application du présent Protocole, et notamment sur l'état de la zone d'application de la Convention. Les rapports régionaux sont présentés aux Parties contractantes conformément à l'article XIV.
3. Si les informations fournies conformément aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont qualifiées de confidentielles par une Partie contractante, elles sont utilisées aux fins visées au paragraphe 2 ci-dessus de manière à préserver leur confidentialité.
4. Aucune disposition du présent Protocole n'oblige une Partie contractante à fournir des renseignements dont la divulgation serait contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité.
Article 13
Mécanismes institutionnels
1. Chaque Partie contractante désigne un correspondant pour assurer la liaison avec l'Organisation sur les aspects techniques de l'application du présent Protocole.
2. Les Parties contractantes chargent l'Organisation des fonctions de secrétariat suivantes :
a) Convoquer les réunions des Parties contractantes et leur apporter son concours ;
b) Aider à la collecte de fonds conformément à l'article XVI ;
c) Fournir au Comité consultatif, scientifique et technique l'appui dont il peut avoir besoin pour s'acquitter de ses fonctions, comme indiqué à l'article XIV ;
d) Fournir aux Parties contractantes l'assistance qu'elles peuvent définir en vue de faciliter :
i) l'élaboration et la mise en œuvre des plans, programmes et mesures nécessaires pour atteindre les objectifs du présent Protocole ;
ii) l'élaboration de programmes d'incitation visant à assurer l'application du présent Protocole ;
iii) la mise en place de systèmes et de réseaux d'information pour favoriser l'échange de données en vue de l'application du présent Protocole, conformément aux dispositions de l'article VIII ;
iv) l'élaboration et la mise en œuvre de programmes d'éducation, de formation et de sensibilisation du public concernant l'environnement, conformément aux dispositions de l'article XI ;
e) Maintenir des contacts avec le Programme pour l'environnement des Caraïbes et travailler avec lui en ce qui concerne les activités relatives à l'application du présent Protocole ;
f) Mettre au point, selon les instructions des Parties contractantes, des modèles communs pour les notifications et les rapports destinés à l'Organisation visés à l'article XII ;
g) Etablir et mettre à jour des bases de données recensant les mesures adoptées aux niveaux national, sous-régional et régional en vue d'appliquer le présent Protocole, et contenant toute autre information pertinente, conformément aux dispositions des articles III et XII ;
h) Rassembler et mettre à la disposition des Parties contractantes les rapports et études qui peuvent être nécessaires à l'application du présent Protocole ou qu'elles ont demandés ;
i) Coopérer avec les organisations régionales et internationales compétentes ;
j) Présenter aux Parties contractantes un rapport comprenant un projet de budget pour l'année à venir ainsi qu'un état vérifié des recettes et dépenses pour l'année écoulée ;
k) Mener à bien toute autre fonction dont l'Organisation a été chargée par les Parties contractantes.
Article 14
Comité consultatif, scientifique et technique
1. Il est créé par le présent Protocole un Comité consultatif, scientifique et technique.
2. Chaque Partie contractante nomme, en tant que représentant au Comité, un expert des questions visées par le présent Protocole, qui peut être accompagné lors des réunions par d'autres experts et conseillers désignés par elle. Le Comité peut également demander l'avis d'experts et d'organismes compétents sur les plans scientifique et technique.
3. Le Comité doit faire rapport aux Parties contractantes sur l'application du présent Protocole et les conseiller en la matière. Pour ce faire, il s'acquitte des tâches suivantes :
a) Réexaminer régulièrement les annexes au présent Protocole, ainsi que l'état de pollution de la zone d'application de la Convention due à des sources et activités terrestres et, lorsque nécessaire, soumettre aux Parties contractantes des propositions d'amendement ou de nouvelles annexes ;
b) Examiner, évaluer et analyser les informations communiquées par les Parties contractantes conformément aux dispositions des articles VI et XII, ainsi que toute autre information pertinente qui permette de déterminer l'efficacité des mesures adoptées pour appliquer le présent Protocole, et présenter des rapports régionaux aux Parties contractantes sur l'état de la zone d'application de la Convention. Ces rapports régionaux contiennent une évaluation de l'efficacité et de l'impact socio-économique des mesures adoptées en vue de l'application du présent Protocole et peuvent proposer toute autre mesure appropriée ;
c) Conseiller les Parties contractantes en ce qui concerne la préparation et la mise à jour de l'information, y compris l'élaboration d'inventaires nationaux de la pollution du milieu marin due à des sources et activités terrestres ;
d) Conseiller les Parties contractantes en ce qui concerne :
i) les mesures et méthodes d'évaluation des charges de pollution dans la zone d'application de la Convention, afin d'assurer la compatibilité des données au niveau régional ;
ii) l'élaboration de plans, programmes et mesures en vue de l'application du présent Protocole.
e) Donner des conseils sur l'élaboration de principes directeurs, normes et critères communs en vue de prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone d'application de la Convention due à des sources et activités terrestres ;
f) Proposer des mesures prioritaires dans le domaine de la recherche scientifique et technique et de la gestion de la pollution due à des sources et activités terrestres, ou se rapportant au contrôle, aux pratiques de gestion et aux programmes de suivi, en tenant compte de la situation dans la région et de son évolution, et en s'appuyant sur toute information disponible ;
g) Fournir à la Réunion des Parties contractantes des conseils d'ordre scientifique et technique sur les propositions d'assistance technique ;
h) Elaborer des programmes d'éducation et de sensibilisation en matière d'environnement dans les domaines visés par le présent Protocole ;
i) Elaborer un projet de budget de fonctionnement du Comité consultatif, scientifique et technique, et le soumettre pour approbation aux Parties contractantes ;
j) Remplir toute autre fonction ayant trait à l'application du présent Protocole, qui lui est confiée par les Parties contractantes ;
4. Le Comité adopte son règlement intérieur.
Article 15
Réunions des Parties contractantes
1. Les Parties contractantes tiennent généralement leur réunion ordinaire en même temps que la réunion ordinaire des Parties contractantes à la Convention organisée conformément aux dispositions de l'article 16 de la Convention. Les Parties contractantes peuvent également tenir des réunions extraordinaires, lorsqu'elles le jugent nécessaire, à la demande de l'Organisation ou de toute autre Partie contractante, à condition que ces demandes soient approuvées par la majorité des Parties contractantes. Ces réunions sont régies par le règlement intérieur adopté conformément à l'article 20 de la Convention.
2. Les réunions des Parties contractantes au présent Protocole ont pour objet ce qui suit :
a) Réexaminer régulièrement la mise en œuvre du présent Protocole et l'efficacité des actions conduites en application de ses dispositions ;
b) Examiner les projets d'amendement au présent Protocole, y compris les projets de nouvelles annexes, en vue de leur adoption ultérieure, conformément à la procédure établie par la Convention et le présent Protocole ;
c) Autoriser l'utilisation des fonds auxquels se réfère l'article XVI ci-après qui ne sont pas déjà alloués à un projet spécifique par le ou les donateurs ;
d) Examiner et, le cas échéant, adopter les rapports régionaux établis par le Comité consultatif, scientifique et technique conformément aux articles XII et XIV, ainsi que toute autre information qui pourrait être communiquée à la Réunion par une Partie contractante ;
e) Donner suite de manière appropriée aux recommandations du Comité consultatif, scientifique et technique ;
f) Promouvoir et faciliter, directement ou par l'intermédiaire de l'Organisation, l'échange d'informations, d'expériences et de savoir-faire, ainsi que tout autre type d'échanges entre les Parties contractantes, conformément à l'article V ;
g) Examiner, s'il y a lieu, toute autre question.
Article 16
Financement
1. En plus des contributions versées par les Parties contractantes conformément au paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention, les Parties contractantes peuvent demander à l'Organisation de rechercher des fonds supplémentaires ou d'autres formes d'assistance pour appuyer des activités menées dans le cadre du présent Protocole. Ces fonds peuvent comprendre des contributions volontaires affectées à des objectifs spécifiques du présent Protocole et provenant de Parties contractantes, d'autres gouvernements ou d'agences gouvernementales, d'organisations internationales, d'organisations non gouvernementales, du secteur privé et de particuliers.
2. Compte tenu de leurs moyens, les Parties contractantes s'efforcent, dans toute la mesure du possible, de se procurer les ressources financières nécessaires à l'élaboration et à l'exécution de projets et programmes visant à appliquer le présent Protocole. A cette fin, elles prennent les engagements ci-après :
a) Elles favorisent la mobilisation de ressources financières substantielles, notamment de dons et de prêts à des taux préférentiels, auprès de sources et de mécanismes de financement nationaux, bilatéraux et multilatéraux, y compris les institutions financières multilatérales ;
b) Elles étudient des méthodes et mesures d'incitation novatrices en vue de mobiliser et d'affecter les ressources, y compris celles provenant de fondations, d'organisations non gouvernementales et d'autres entités du secteur privé.
3. Dans le cadre de ses priorités, politiques et stratégies en matière de développement, chaque Partie contractante s'emploie à mobiliser des ressources financières en vue d'appliquer ses plans, programmes et mesures conformément au présent Protocole.
Article 17
Adoption et entrée en vigueur de nouvelles annexes
et d'amendements aux annexes
1. Sauf dans le cas prévu aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous, l'adoption et l'entrée en vigueur de nouvelles annexes et d'amendements aux annexes au présent Protocole sont régies par les paragraphes 2 et 3 de l'article 19 de la Convention.
2. Les Parties contractantes peuvent, au moment de l'adoption d'un amendement à une annexe, décider à la majorité des trois quarts des Parties contractantes présentes et votantes, que cet amendement revêt une importance telle qu'il doit entrer en vigueur conformément aux paragraphes 5 et 6 de l'article 18 de la Convention.
3. Lorsqu'une Partie contractante a fait une déclaration au sujet de nouvelles annexes conformément à l'article XVIII, cette annexe entre en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle cette Partie a déposé auprès du dépositaire son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de cette annexe ou d'adhésion à celle-ci.
Article 18
Ratification, acceptation, approbation et adhésion
1. Le présent Protocole, qui comprend les annexes I à IV, est soumis à ratification, acceptation, approbation ou adhésion, conformément aux articles 26 et 27 de la Convention.
2. Dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, tout Etat ou organisation d'intégration économique régionale peut déclarer qu'une nouvelle annexe n'entrera en vigueur, en ce qui le concerne, que lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de cette nouvelle annexe ou d'adhésion à celle-ci.
3. Après l'entrée en vigueur du présent Protocole, toute nouvelle Partie contractante à ce Protocole peut, lors de son adhésion, déclarer que cette adhésion ne s'applique pas aux annexes autres que les annexes I à IV.
Article 19
Signature
Le présent Protocole sera ouvert à la signature par toute Partie à la Convention, à Oranjestad (Aruba), le 6 octobre 1999, et à Santa Fé de Bogotá (Colombie), du 7 octobre 1999 au 6 octobre 2000.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
Fait à Oranjestad (Aruba), le 6 octobre 1999, en un seul exemplaire, en langues anglaise, espagnole et française, les trois textes faisant également foi.
ANNEXE I
CATÉGORIES DE SOURCES, ACTIVITÉS
ET POLLUANTS CONNEXES PRÉOCCUPANTS
A. - Définitions
Aux fins des annexes qui suivent :
1. On entend par « source ponctuelle » une source de rejet ou d'évacuation de polluants dans l'environnement, qui est identifiable, circonscrite et distincte, notamment - sans que cette liste soit limitative - tout conduit, canal, fossé, tunnel, canalisation ou puits, qui est ou peut être à l'origine du rejet de ces substances ;
2. On entend par « source diffuse » une source autre qu'une source ponctuelle, qui libère des polluants dans l'environnement à l'occasion de ruissellements, de précipitations, de dépôts atmosphériques, de drainages, d'infiltrations ou de modifications hydrologiques.
B. - Catégories de sources et d'activités ayant des effets dans la zone d'application de la Convention qui méritent une attention prioritaire
Les Parties contractantes prennent en considération les catégories de sources et d'activités ci-après qui méritent une attention prioritaire, lorsqu'elles élaborent des plans, programmes et mesures régionaux et, le cas échéant, sous-régionaux, en vue de prévenir, réduire et combattre la pollution dans la zone d'application de la Convention :
Eaux usées domestiques ;
Sources agricoles diffuses ;
Industries chimiques ;
Industries extractives et minières ;
Industries alimentaires ;
Production de boissons alcoolisées et de boissons gazeuses ;
Raffineries de pétrole ;
Industries des papiers et pâtes à papier ;
Sucreries et distilleries ;
Elevage intensif.
C. - Polluants connexes préoccupants
1. Polluants particulièrement préoccupants
Lorsqu'elles déterminent les seuils d'effluents et d'émission et définissent les méthodes de gestion applicables aux sources et activités visées dans la présente annexe, les Parties contractantes examinent la liste ci-après de polluants jugés préoccupants parce qu'ils présentent des caractéristiques dangereuses ou nocives, en tenant compte des recommandations et autres travaux des organisations internationales compétentes :
a) Composés organohalogénés et substances pouvant donner lieu à la formation de ces composés dans le milieu marin ;
b) Composés organophosphorés et substances pouvant donner lieu à la formation de ces composés dans le milieu marin ;
c) Composés organostanniques et substances pouvant donner lieu à la formation de ces composés dans le milieu marin ;
d) Métaux lourds et leurs composés ;
e) Pétrole brut et hydrocarbures ;
f) Huiles lubrifiantes usagées ;
g) Hydrocarbures aromatiques polycycliques ;
h) Biocides et leurs dérivés ;
i) Micro-organismes pathogènes ;
j) Cyanures et fluorures ;
k) Détergents et autres substances tensioactives non biodégradables ;
l) Composés azotés et phosphorés ;
m) Matières synthétiques persistantes et autres matières, notamment les ordures, susceptibles de flotter, dériver, rester en suspension ou se déposer au fond de la mer et de nuire au milieu marin ou d'entraver les utilisations de la mer ;
n) Composés hormonoïdes ;
o) Substances radioactives ;
p) Sédiments ;
q) Toute autre substance ou tout groupe de substances présentant une ou plusieurs des caractéristiques énumérées au paragraphe 2 ci-après.
2. Caractéristiques et autres facteurs à prendre en considération lors de l'évaluation d'autres polluants préoccupants
Outre les polluants énumérés au paragraphe 1 ci-dessus, les Parties contractantes devraient évaluer les autres polluants qui peuvent être préoccupants, en tenant compte, le cas échéant, des caractéristiques et facteurs ci-après, à la lumière des recommandations et autres travaux des organisations internationales compétentes :
a) Persistance ;
b) Toxicité ou autres propriétés nocives (par exemple, potentiel cancérigène, mutagène ou tératogène) ;
c) Bioaccumulation ;
d) Radioactivité ;
e) Risques d'eutrophisation ;
f) Impacts et risques sanitaires ;
g) Capacité de migration ;
h) Effets transfrontières ;
i) Risque de modifications indésirables et irréversibles ou durables de l'écosystème marin ;
j) Effets préjudiciables sur la faune et la flore marines, et entrave au développement durable des ressources biologiques ou à d'autres utilisations légitimes de la mer ;
k) Modification du goût ou de l'odeur de produits de la mer destinés à la consommation humaine, ou incidence sur l'odeur, la couleur, la transparence ou autres caractéristiques des eaux marines.
A N N E X E I I
FACTEURS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR DÉTERMINER LES MOYENS DE CONTRÔLE DES SOURCES D'EFFLUENTS ET D'ÉMISSIONS ET LES PRATIQUES DE GESTION
A. - Lorsqu'elles établissent des seuils et pratiques de gestion aux niveaux sous-régional et régional pour les effluents et émissions provenant de sources spécifiques en application de l'article IV du présent Protocole, les Parties contractantes évaluent et prennent en considération les facteurs suivants :
1. Caractéristiques et composition des déchets :
a) Type et importance de la source de déchets (par exemple, processus industriels) ;
b) Type et forme des déchets (origine, caractéristiques physiques, chimiques et biologiques, composition moyenne) ;
c) Etat physique des déchets (solide, liquide, boue, vase) ;
d) Quantité totale (unités rejetées, par exemple, annuellement ou quotidiennement) ;
e) Fréquence des rejets (continue, intermittente, saisonnière, etc.) ;
f) Concentration des principaux éléments contenus dans les déchets produits par les sources ou activités ;
g) Interaction avec le milieu récepteur.
2. Caractéristiques des catégories d'activités ou de sources :
a) Efficacité des technologies et méthodes de gestion existantes, notamment des techniques et méthodes de gestion locales ;
b) Age des installations, le cas échéant ;
c) Caractéristiques économiques, sociales et culturelles.
3. Techniques ou pratiques alternatives de production, ainsi que de traitement et de gestion des déchets :
a) Possibilités de recyclage, récupération et réutilisation des déchets ;
b) Recours à des matières premières moins ou non dangereuses ;
c) Recours à des activités et produits moins polluants ;
d) Etude des incidences économiques, sociales et culturelles de ces activités et des produits de substitution ;
e) Utilisation de techniques et de procédés produisant peu ou pas de déchets ;
f) Autres méthodes d'élimination des déchets (par exemple épandage).
B. - Conformément à l'article IV du présent Protocole, chaque Partie contractante doit, au minimum, appliquer les mesures de contrôle des sources d'effluents et d'émissions ainsi que les pratiques de gestion définies dans les annexes qui suivent. Une Partie contractante peut imposer des pratiques de contrôle et de gestion des sources plus strictes. Pour déterminer s'il est nécessaire de fixer des seuils plus rigoureux, les Parties contractantes devraient également tenir compte des caractéristiques du site de déversement et du milieu marin récepteur, et notamment de ce qui suit :
1. Caractéristiques hydrographiques, météorologiques, géographiques et topographiques des zones côtières ;
2. Localisation et type de déversement (émissaire, conduite d'évacuation, rigole, etc.) et lien avec les zones vulnérables (zones de baignade, récifs, prairies sous-marines, frayères, zones d'éclosion, de nurserie et de pêche, bancs de mollusques et autres zones particulièrement sensibles), ainsi qu'avec d'autres déversements ;
3. Dilution initiale atteinte au point de déversement dans le milieu marin récepteur ;
4. Caractéristiques de dispersion (sous l'effet des courants, de la marée ou du vent) susceptibles d'influer sur le transport horizontal et le mélange vertical des eaux ;
5. Caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et écologiques des eaux réceptrices dans la zone de déversement ;
6. Capacité d'assimilation des rejets de déchets par le milieu marin récepteur.
C. - Les Parties contractantes suivent de près les mesures de contrôle des sources et les pratiques de gestion définies dans les annexes qui suivent. Ce faisant, elles gardent à l'esprit que :
1. Si les seuils fixés en matière d'effluents et d'émissions et les pratiques de gestion définies en application des dispositions de la présente annexe ne permettent pas de ramener les apports de polluants à un niveau acceptable sur le plan de l'environnement, il peut être nécessaire de revoir ces seuils ou pratiques de gestion ;
2. Les seuils d'effluents et d'émission et les pratiques de gestion appropriés applicables à une source ou à une activité donnée peuvent changer avec le temps sous l'effet du progrès technique, de facteurs économiques et sociaux, ainsi que de l'évolution des connaissances scientifiques.
A N N E X E I I I
EAUX USÉES DOMESTIQUES
A. - Définitions
Aux fins de la présente annexe :
1. On entend par « eaux usées domestiques » tout déversement provenant des ménages, des installations commerciales, des hôtels, des fosses d'aisance, ou de toute autre source, et notamment les déversements suivants :
a) Eaux vannes (eaux noires) ;
b) Eaux de douche, de lavabo, de cuisine et de lessive (eaux grises) ; ou
c) Eaux déversées par de petites industries, dont la composition et la quantité permettent le traitement par un système d'assainissement des eaux usées domestiques.
Les eaux usées domestiques peuvent aussi contenir de petites quantités de rejets industriels et d'eaux usées prétraitées (voir section D « Prétraitement industriel ».
2. On entend par « eaux de la classe I » les eaux de la zone d'application de la Convention qui, en raison de leurs caractères environnementaux intrinsèques ou uniques, de leur vulnérabilité sur les plans écologique et biologique, ou de l'utilisation qu'en fait l'homme, sont particulièrement sensibles aux effets des eaux usées domestiques. Les eaux visées comprennent, sans que cette liste soit limitative :
a) Celles qui contiennent des récifs coralliens, des prairies sous-marines ou des mangroves ;
b) Les zones de reproduction, nurserie et nourrissage présentant une importance critique pour la faune terrestre et aquatique ;
c) Les zones qui constituent l'habitat des espèces protégées dans le cadre du Protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées (Protocole SPAW) se rapportant à la Convention ;
d) Les zones protégées énumérées dans le Protocole SPAW ;
e) Les eaux utilisées à des fins récréatives.
3. On entend par « eaux de la classe II » les eaux de la zone d'application de la Convention autres que les eaux de la classe I qui, pour des raisons d'ordre océanographique, hydrologique, climatique ou autres, sont moins vulnérables aux effets des eaux usées domestiques et sont situées de telle façon que ni l'homme ni les ressources biologiques ne sont exposés aux effets des déversements qui pourraient leur être préjudiciables.
4. On entend par « système existant d'assainissement des eaux usées domestiques » un système de collecte, ou de collecte et de traitement, des eaux usées domestiques, public ou privé, construit avant l'entrée en vigueur de la présente annexe pour chaque Partie contractante.
5. On entend par « nouveau système d'assainissement des eaux usées domestiques » un système de collecte, ou de collecte et de traitement, des eaux usées domestiques, public ou privé, construit après l'entrée en vigueur de la présente annexe pour chaque Partie contractante, ainsi qu'un système existant qui aura fait l'objet de modifications substantielles une fois cette annexe entrée en vigueur.
6. On entend par « installation ménagère » un système d'élimination sur place des eaux usées domestiques, qui dessert un logement ou une petite entreprise dans les zones à faible densité de population, ou dans celles où il est impossible de centraliser la collecte et le traitement des eaux usées domestiques pour des raisons économiques ou techniques. Il peut s'agir de fosses septiques, de drains filtrants, enterrés ou non, de fosses d'aisance, de latrines ou de toilettes biologiques, cette liste n'étant pas limitative.
7. On entend par « système de collecte des eaux usées » tout système de collecte ou de transport conçu pour recueillir ou acheminer les eaux usées domestiques provenant de sources multiples.
B. - Déversement des eaux usées domestiques
1. Chaque Partie contractante doit :
a) Conformément aux dispositions de la présente annexe, réglementer les déversements d'eaux usées domestiques qui se produisent dans la zone de la Convention ou qui y ont des effets préjudiciables ;
b) Dans la mesure du possible, choisir l'emplacement des installations de traitement des eaux usées domestiques et des dispositifs de rejets, les concevoir et les construire, de façon à minimiser les déversements ou les effets préjudiciables de ces déversements dans les eaux de la classe I ;
c) Encourager et faciliter la réutilisation des eaux usées domestiques de façon à minimiser ou éliminer les déversements qui se produisent dans la zone d'application de la Convention ou qui y ont des effets préjudiciables ;
d) Encourager l'utilisation de techniques plus propres de façon à réduire au minimum les déversements ou éviter que la zone d'application de la Convention ne subisse d'effets préjudiciables ;
e) Elaborer des plans visant à satisfaire aux obligations contenues dans la présente annexe, en vue également d'obtenir, le cas échéant, une assistance financière.
2. Chaque Partie contractante pourra utiliser toute technologie ou approche qu'elle juge appropriée pour satisfaire aux obligations énoncées dans la partie C de la présente annexe.
C. - Seuils d'effluents
CATÉGORIES |
DÉLAIS de réalisation après l'entrée en vigueur du Protocole pour la Partie contractante (en nombre d'années) |
TYPES DE SOURCES d'effluents |
---|---|---|
1 |
0 |
Tous nouveaux systèmes d'assainissement des eaux usées domestiques. |
2 |
10 |
Systèmes d'assainissement des eaux usées domestiques existants, autres que ceux des collectivités. |
3 |
10* |
Collectivités comptant entre 10 000 et 50 000 habitants. |
4 |
15 |
Collectivités comptant plus de 50 000 habitants, déjà équipées de systèmes de collecte des eaux usées. |
5 |
20 |
Collectivités comptant plus de 50 000 habitants, non équipées de systèmes de collecte des eaux usées. |
6 |
20 |
Toutes les autres collectivités, exception faite de celles qui utilisent exclusivement des installations ménagères. |
* Les Parties contractantes qui décident d'accorder un rang de priorité plus élevé aux catégories 4 et 5 peuvent reporter à 20 ans les obligations relevant de la catégorie 3 (délai de la catégorie 6). |
1. Déversements dans les eaux de la classe II
PARAMÈTRES |
VALEURS SEUILS |
---|---|
Matières en suspension totales (MEST) |
150 mg/l* |
Demande biochimique en oxygène (DBO5) |
150 mg/l |
pH |
5-10 unités pH |
Graisses, huiles et lubrifiants |
50 mg/l |
Corps flottants |
Invisibles |
* A l'exclusion des algues provenant des lagunes de traitement. |
2. Déversements dans les eaux de la classe I
PARAMÈTRES |
VALEURS SEUILS |
---|---|
Matières en suspension totales (MEST) |
30 mg/l* |
Demande biochimique en oxygène (DBO5) |
30 mg/l |
pH |
5-10 unités pH |
Graisses, huiles et lubrifiants |
15 mg/l |
Coliformes fécaux. |
Coliformes fécaux : |
(Les Parties peuvent choisir le type de seuils d'effluents applicables, soit en coliformes fécaux, soit en E. coli [eau douce] et en entérocoques [eau salée]). |
200 npp/100 ml ou a) E. coli : 126 ind./100 m ; b) entérocoques : 35 ind./100 ml |
Corps flottants |
Invisibles |
* A l'exclusion des algues provenant des lagunes de traitement. |
3. Tous les déversements
a) Chaque Partie contractante tient compte des effets préjudiciables que la quantité totale d'azote, de phosphore et de composés azotés et phosphorés peut avoir sur l'environnement dans la zone d'application de la Convention et prend, autant que faire se peut, les mesures nécessaires en vue de contrôler ou de réduire la quantité totale d'azote et de phosphore qui est déversée dans la zone d'application de la Convention ou peut y produire des effets préjudiciables.
b) Chaque Partie contractante fait en sorte que le chlore résiduel, en concentration ou en charge, issu du traitement des eaux usées domestiques ne soit pas toxique pour les organismes marins, sédentaires ou non, dans la zone de la Convention.
D. - Prétraitement industriel
Chaque Partie contractante doit s'efforcer, dans la limite de ses moyens économiques, d'élaborer et de mettre en œuvre des programmes de prétraitement industriel, de telle sorte que les déversements correspondants dans les systèmes de traitement des eaux usées domestiques, existants et nouveaux, satisfassent aux critères suivants :
a) Ils n'interfèrent pas avec les systèmes de collecte et de traitement des eaux usées domestiques ni ne les endommagent à tel point que les seuils d'effluents spécifiés dans la présente annexe ne puissent pas être respectés ;
b) Ils ne compromettent pas le fonctionnement des systèmes de collecte et de traitement et ne mettent pas en danger les populations vivant à proximité de ces systèmes en les exposant à des substances toxiques et dangereuses ;
c) Ils ne contaminent pas les boues ou autres produits réutilisables issus du traitement des eaux usées ;
d) Ils ne contiennent pas de polluants toxiques en quantités telles qu'ils présenteraient un danger pour la santé publique et pour la vie aquatique.
Chaque Partie contractante fait tout son possible pour que les programmes de prétraitement industriel comprennent des plans d'urgence et de confinement des pollutions accidentelles.
Dans la limite de ses moyens, chaque Partie contractante encourage une gestion appropriée des eaux usées industrielles (par exemple, emploi de systèmes de recyclage et de circuit fermé) pour en éliminer ou en minimiser les déversements dans les systèmes d'assainissement des eaux usées domestiques.
E. - Installations ménagères
Dans les zones qui ne disposent pas de systèmes de collecte des eaux usées, chaque Partie contractante fait tout son possible, dans les meilleurs délais et dans la mesure où cela reste économiquement et techniquement faisable, pour que les installations ménagères soient construites, exploitées et entretenues de façon à éviter toute contamination des eaux de surface ou souterraines qui risquerait de porter préjudice à la zone d'application de la Convention.
Pour celles des installations ménagères qui nécessitent d'être vidangées, chaque Partie contractante fait tout son possible pour que les boues septiques soient traitées par un système d'assainissement des eaux usées domestiques ou un système d'épandage approprié.
F. - Gestion, fonctionnement et entretien
Chaque Partie contractante veille à ce que les systèmes d'assainissement des eaux usées domestiques, nouveaux et existants, soient bien gérés et que leurs responsables élaborent et appliquent des programmes de formation pour le personnel chargé des systèmes de collecte et de traitement. Les responsables et les opérateurs doivent disposer des manuels de fonctionnement et recevoir l'appui technique nécessaire à la bonne marche du système.
Chaque Partie contractante fait procéder à une évaluation des systèmes d'assainissement des eaux usées domestiques par les autorités nationales compétentes, pour évaluer la conformité avec la réglementation du pays.
G. - Période de prolongation
1. Toute Partie contractante peut, deux ans au moins avant l'entrée en vigueur d'une obligation relevant des catégories 2, 3, 4 et 5 définies au calendrier contenu dans la partie C, déclarer à l'Organisation que, pour une catégorie donnée, elle est dans l'impossibilité de respecter les seuils d'effluents fixés aux paragraphes 1 et 2 de la partie C dans les délais prévus, étant entendu que cette Partie contractante a :
a) Elaboré des plans d'action conformément aux dispositions de l'alinéa (e) du paragraphe 1 de la partie B ;
b) Respecté les seuils fixés pour certains des effluents relevant de ces catégories, ou réduit d'au moins 5 % la charge de polluants totale associée à ces catégories ;
e) Pris des mesures en vue de respecter ces seuils, sans pouvoir atteindre ses objectifs faute de moyens, financiers ou autres.
2. S'agissant d'une Partie contractante qui a présenté une déclaration conformément au paragraphe 1 ci-dessus, le délai de réalisation prévu au calendrier contenu dans la partie C pour les catégories 2, 3, 4 et 5 dudit calendrier sera prorogé de cinq ans. Ce délai pourra être prolongé une seule fois d'une nouvelle période de cinq ans si la Partie contractante présente une nouvelle déclaration avant l'expiration de la première période, et si elle continue de satisfaire aux conditions énoncées au paragraphe 1 ci-dessus.
3. Les Parties contractantes conviennent qu'elles ne pourront s'acquitter pleinement de leurs obligations au titre de la présente annexe que si elles disposent des ressources financières nécessaires ou peuvent se les procurer.
A N N E X E I V
SOURCES DE POLLUTION AGRICOLES DIFFUSES
A. - Définitions
Aux fins de la présente annexe :
1. On entend par « source de pollution agricole diffuse » une source de pollution non ponctuelle, qui a son origine dans les cultures ou dans l'élevage d'animaux domestiques, exception faite des entreprises agricoles pratiquant un élevage intensif qui sont définies comme des sources ponctuelles ;
2. On entend par « meilleures pratiques de gestion » des mesures structurelles et non structurelles, réalistes et peu coûteuses, conçues pour prévenir, réduire ou combattre les écoulements de polluants dans la zone d'application de la Convention.
B. - Plans pour la prévention, la réduction
et le contrôle des sources de pollution agricoles diffuses
Chaque Partie contractante met au point, dans un délai maximum de cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente annexe en ce qui la concerne, des politiques, des plans et des mécanismes juridiques visant à prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone d'application de la Convention due à des sources agricoles diffuses, qui peut avoir des effets préjudiciables dans ladite zone. Dans le cadre de ces plans, politiques et mécanismes juridiques, des programmes doivent être établis en vue de réduire les effets de la pollution de la zone d'application de la Convention due à des sources agricoles diffuses, en particulier lorsque ces sources contiennent des éléments nutritifs (azote et phosphore), des pesticides, des sédiments, des agents pathogènes, des déchets solides ou tout autre polluant susceptible d'avoir des effets préjudiciables dans cette zone. Les plans doivent notamment comprendre les éléments suivants :
1. Une évaluation et un bilan des sources de pollution agricoles diffuses pouvant avoir des effets préjudiciables dans la zone d'application de la Convention et, en particulier :
a) L'estimation des charges qui peuvent avoir des effets préjudiciables dans la zone d'application de la Convention ;
b) L'identification des incidences environnementales connexes et du risque pour la santé des populations ;
c) L'évaluation du cadre administratif existant pour la gestion des sources de pollution agricoles diffuses ;
d) L'évaluation des meilleures pratiques de gestion existantes et de leur efficacité ;
e) La mise en place de programmes de suivi.
2. Des programmes d'éducation, de formation et de sensibilisation qui peuvent comporter les volets suivants :
a) L'élaboration et la mise en œuvre de programmes visant à sensibiliser le secteur agricole et le grand public à la question des sources de pollution agricoles diffuses et de leurs effets sur le milieu marin, la santé publique et l'économie ;
b) L'élaboration et la mise en œuvre de programmes d'éducation à tous les niveaux, concernant l'importance du milieu marin et les répercussions de la pollution due à des activités agricoles ;
c) L'élaboration et la mise en œuvre de programmes de formation à l'intention des organismes gouvernementaux et du secteur agricole concernant l'application des meilleures pratiques de gestion, notamment l'élaboration de lignes directrices à l'intention des travailleurs agricoles au sujet des meilleures pratiques de gestion structurelles et non structurelles, en vue de prévenir, réduire et combattre la pollution du milieu marin due à des sources de pollution agricoles diffuses ;
d) L'élaboration de programmes visant à favoriser des transferts de technologies et des échanges d'information effectifs.
3. L'élaboration et la promotion de programmes visant à répandre l'utilisation des meilleures pratiques de gestion par des mesures d'incitation économique et autres mesures d'encouragement, afin de prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone d'application de la Convention due à des sources agricoles diffuses.
4. Un bilan et une évaluation des mesures législatives et gouvernementales, notamment en vue de réexaminer l'adéquation des politiques, plans et mécanismes juridiques conçus pour gérer les sources agricoles diffuses, et l'élaboration d'un plan visant à introduire les modifications qui peuvent être nécessaires pour appliquer les meilleures pratiques de gestion.
C. - Etablissement de rapports
Chaque Partie contractante fait rapport sur ses plans de prévention, de réduction et de contrôle de la pollution de la zone d'application de la Convention due à des sources agricoles diffuses, conformément à l'article XII du présent Protocole.