Le quatrième alinéa de l'article 21 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute somme revenant aux parieurs gagnants à la fin d'une transaction de paris supérieure à 3 000 € est exclusivement payable par monnaie scripturale.
Le paiement est opéré uniquement sur présentation de tout document écrit probant de l'identité des parieurs et après enregistrement par les services du pari mutuel du nom et de l'adresse de ces parieurs ainsi que du montant des sommes qu'ils ont gagnées. Ces informations sont conservées pendant cinq ans. »