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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-507 du 17 juin 2013 relevant le plafond des ressources prises en compte pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-507 du 17 juin 2013 relevant le plafond des ressources prises en compte pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé)


Le premier alinéa de l'article D. 861-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 8 592,96 € pour une personne seule. »