I. ― Les propriétaires de biens susceptibles d'être préemptés par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes qui souhaitent les vendre par adjudication volontaire sont tenus, lorsque ces biens satisfont aux conditions prévues aux 1° et 2° du II, de les lui offrir préalablement, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime.
II. - Sont soumis à l'obligation prévue au I les propriétaires de biens :
1° Qui supportent des vergers intensifs ou dont la superficie est égale ou supérieure à un hectare, ou à 15 ares lorsqu'ils sont situés dans une aire de production de produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ;
2° Qui ne sont pas situés sur le territoire des communes énumérées ci-après :