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Article 18 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi)

Article 18 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi)


I. ― Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Possibilité d'un accord et modalités spécifiques en résultant » ;
2° Les deux derniers alinéas de l'article L. 1233-22 sont supprimés ;
3° Le 1° de l'article L. 1233-23 est abrogé et les 2°, 3° et 4° deviennent, respectivement, les 1°, 2° et 3° ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 1233-24 est supprimé ;
5° Sont ajoutés des articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1233-24-1.-Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité.
« Art. L. 1233-24-2.-L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63.
« Il peut également porter sur :
« 1° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ;
« 2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ;
« 3° Le calendrier des licenciements ;
« 4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ;
« 5° Les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1.
« Art. L. 1233-24-3.-L'accord prévu à l'article L. 1233-24-1 ne peut déroger :
« 1° A l'obligation d'effort de formation, d'adaptation et de reclassement incombant à l'employeur en application des articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 ;
« 2° Aux règles générales d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues aux articles L. 2323-2, L. 2323-4 et L. 2323-5 ;
« 3° A l'obligation, pour l'employeur, de proposer aux salariés le contrat de sécurisation professionnelle prévu à l'article L. 1233-65 ou le congé de reclassement prévu à l'article L. 1233-71 ;
« 4° A la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 1233-31 à L. 1233-33 ;
« 5° Aux règles de consultation applicables lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, prévues à l'article L. 1233-58. »
II. ― Après le même paragraphe 1, il est inséré un paragraphe 1 bis ainsi rédigé :


« Paragraphe 1 bis



« Document unilatéral de l'employeur


« Art. L. 1233-24-4.-A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité d'entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. »
III. ― L'article L. 1233-30 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
b) A la fin, est ajouté le mot : « sur : » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-15 ;
« 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi.
« Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l'objet de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité d'entreprise prévue au présent article. » ;
3° Au troisième alinéa, après le mot : « tient », sont insérés les mots : « au moins » et les mots : « séparées par un délai qui ne peut être supérieur à : » sont remplacés par les mots : « espacées d'au moins quinze jours. » ;
4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« II. ― Le comité d'entreprise rend ses deux avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 1° et 2° du I, à : » ;
5° Au début du 1°, les mots : « Quatorze jours » sont remplacés par les mots : « Deux mois » ;
6° Au début du 2°, les mots : « Vingt et un jours » sont remplacés par les mots : « Trois mois » ;
7° Au début du 3°, les mots : « Vingt-huit jours » sont remplacés par les mots : « Quatre mois » ;
8° A la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « plus favorables aux salariés » sont remplacés par le mot : « différents » ;
9° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence d'avis du comité d'entreprise dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté. »
IV. ― L'article L. 1233-33 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-33.-L'employeur met à l'étude, dans le délai prévu à l'article L. 1233-30, les suggestions relatives aux mesures sociales envisagées et les propositions alternatives au projet de restructuration mentionné à l'article L. 2323-15 formulées par le comité d'entreprise. Il leur donne une réponse motivée. »
V. ― L'article L. 1233-34 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l'article L. 1233-24-1. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport de l'expert est remis au comité d'entreprise et, le cas échéant, aux organisations syndicales. »
VI. ― L'article L. 1233-35 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-35.-L'expert désigné par le comité d'entreprise demande à l'employeur, au plus tard dans les dix jours à compter de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les huit jours. Le cas échéant, l'expert demande, dans les dix jours, des informations complémentaires à l'employeur, qui répond à cette demande dans les huit jours à compter de la date à laquelle la demande de l'expert est formulée.
« L'expert présente son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30. »
VII. ― L'article L. 1233-36 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase, les mots : « deux » et « respectivement » sont supprimés et les mots : « la première et la deuxième réunion » sont remplacés par le mot : « celles » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ces réunions ont lieu dans les délais prévus à l'article L. 1233-30. » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « conditions », sont insérés les mots : « et les délais » et le mot : « prévues » est remplacé par le mot : « prévus » ;
b) La seconde phrase est supprimée.
VIII. ― A l'article L. 1233-37, les mots : « les dispositions des articles L. 1233-40, L. 1233-50 et L. 1233-55 ne s'appliquent » sont remplacés par les mots : « l'article L. 1233-50 ne s'applique ».
IX. ― L'article L. 1233-39 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, » ;
2° Après le mot : « à », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « trente jours. » ;
3° Les 1° à 3° sont abrogés ;
4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur notifie le licenciement selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, après la notification par l'autorité administrative de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou de la décision d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3, ou à l'expiration des délais prévus à l'article L. 1233-57-4.
« Il ne peut procéder, à peine de nullité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de cette décision d'homologation ou de validation ou l'expiration des délais prévus à l'article L. 1233-57-4. »
X. ― Les articles L. 1233-40 et L. 1233-41 du même code sont abrogés.
XI. ― La sous-section 3 de la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du même code est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :


« Paragraphe 4



« Mesures de reclassement interne


« Art. L. 1233-45-1.-Dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, l'employeur peut, après avis favorable du comité d'entreprise, proposer des mesures de reclassement interne avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30. »
XII. ― Le dernier alinéa de l'article L. 1233-46 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Au plus tard à cette date, elle indique, le cas échéant, l'intention de l'employeur d'ouvrir la négociation prévue à l'article L. 1233-24-1. Le seul fait d'ouvrir cette négociation avant cette date ne peut constituer une entrave au fonctionnement du comité d'entreprise. »
XIII. ― L'article L. 1233-47 du même code est abrogé.
XIV. ― L'article L. 1233-50 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « le mentionne dans la notification du projet de licenciement faite à » sont remplacés par les mots : « en informe » ;
2° La deuxième phrase est supprimée ;
3° La dernière phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « également », sont insérés les mots : « son rapport et » ;
b) A la fin, les mots : « à l'issue de la deuxième et de la troisième réunion » sont supprimés.
XV. ― Le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé est complété par les mots : « concernant les entreprises non soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi » ;
2° L'article L. 1233-52 est abrogé ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 1233-53 est ainsi rédigé :
« Dans les entreprises de moins de cinquante salariés et les entreprises de cinquante salariés et plus lorsque le projet de licenciement concerne moins de dix salariés dans une même période de trente jours, l'autorité administrative vérifie, dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de la notification du projet de licenciement, que : » ;
4° Les articles L. 1233-54 et L. 1233-55 sont abrogés ;
5° Après le premier alinéa de l'article L. 1233-56, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité administrative peut formuler des observations sur les mesures sociales prévues à l'article L. 1233-32. »
XVI. ― Après l'article L. 1233-56 du même paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 3 intitulé : « Intervention de l'autorité administrative concernant les entreprises soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi ».
XVII. ― Le deuxième alinéa de l'article L. 1233-57 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'employeur adresse une réponse motivée à l'autorité administrative. »
XVIII. ― Après le même article L. 1233-57, sont insérés des articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 1233-57-1.-L'accord collectif majoritaire mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 sont transmis à l'autorité administrative pour validation de l'accord ou homologation du document.
« Art. L. 1233-57-2.-L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de :
« 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ;
« 2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 ;
« 3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63.
« Art. L. 1233-57-3.-En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants :
« 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ;
« 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ;
« 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1.
« Elle prend en compte le rapport le plus récent établi par le comité d'entreprise au titre de l'article L. 2323-26-2, concernant l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi.
« Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71.
« Art. L. 1233-57-4.-L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4.
« Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité d'entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l'autorité administrative est motivée.
« Le silence gardé par l'autorité administrative pendant les délais prévus au premier alinéa vaut décision d'acceptation de validation ou d'homologation. Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation ou d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité d'entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires.
« La décision de validation ou d'homologation ou, à défaut, les documents mentionnés au troisième alinéa et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.
« Art. L. 1233-57-5.-Toute demande tendant, avant transmission de la demande de validation ou d'homologation, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments d'information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, les conventions collectives ou un accord collectif est adressée à l'autorité administrative. Celle-ci se prononce dans un délai de cinq jours.
« Art. L. 1233-57-6.-L'administration peut, à tout moment en cours de procédure, faire toute observation ou proposition à l'employeur concernant le déroulement de la procédure ou les mesures sociales prévues à l'article L. 1233-32. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et, lorsque la négociation de l'accord visé à l'article L. 1233-24-1 est engagée, aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
« L'employeur répond à ces observations et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel et, le cas échéant, aux organisations syndicales.
« Art. L. 1233-57-7.-En cas de décision de refus de validation ou d'homologation, l'employeur, s'il souhaite reprendre son projet, présente une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et consulté le comité d'entreprise.
« Art. L. 1233-57-8.-L'autorité administrative compétente pour prendre la décision d'homologation ou de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-1 est celle du lieu où l'entreprise ou l'établissement concerné par le projet de licenciement collectif est établi. Si le projet de licenciement collectif porte sur des établissements relevant de la compétence d'autorités différentes, le ministre chargé de l'emploi désigne l'autorité compétente. »
XIX.-Après le mot : « cadre », la fin de l'intitulé de la section 5 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du même code est ainsi rédigée : « d'une sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ».
XX.-L'article L. 1233-58 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
b) Après le mot : « économiques, », la fin est ainsi rédigée : « met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux articles : » ;
3° Au 3°, les références : « premier, deuxième et huitième alinéas » sont remplacées par les références : « I à l'exception du dernier alinéa, et deux derniers alinéas du II » ;
4° Sont ajoutés un 6° et des II et III ainsi rédigés :
« 6° L. 1233-57-5 et L. 1233-57-6, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés.
« II. ― Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7.
« Les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise, à huit jours en cas de redressement judiciaire et à quatre jours en cas de liquidation judiciaire.
« L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur ne peut procéder, sous peine d'irrégularité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de la décision favorable de validation ou d'homologation, ou l'expiration des délais mentionnés au deuxième alinéa du présent II.
« En cas de décision défavorable de validation ou d'homologation, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur consulte le comité d'entreprise dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l'avis du comité d'entreprise ou un avenant à l'accord collectif sont transmis à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours.
« En cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 ne s'applique pas.
« III. ― En cas de licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés prévu par le plan de sauvegarde arrêté conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce, les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 du présent code sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise, à huit jours.
« Lorsque l'autorité administrative rend une décision de refus de validation ou d'homologation, l'employeur consulte le comité d'entreprise dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l'avis du comité d'entreprise, ou un avenant à l'accord collectif, sont transmis à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours. »
XXI. ― L'article L. 3253-8 du même code est ainsi modifié :
1° Aux c et d du 2°, après le mot : « jours », sont insérés les mots : «, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, » ;
2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; »
3° Le 4° devient le 5° et, aux b et d, après le mot : « jours », sont insérés les mots : «, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, » ;
4° Au dernier alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ».
XXII. ― L'article L. 3253-13 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « groupe », sont insérés les mots : «, d'un accord collectif validé » ;
2° Après les mots : « l'employeur », sont insérés les mots : « homologuée conformément à l'article L. 1233-57-3 » ;
3° Sont ajoutés les mots : «, ou l'accord conclu ou la décision notifiée postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ».
XXIII. ― Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article L. 631-17 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « juge-commissaire, », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « l'administrateur met en œuvre le plan de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 du code du travail. » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : «, ainsi que la décision de l'autorité administrative prévue à l'article L. 1233-57-4 du code du travail » ;
2° Le II de l'article L. 631-19 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le plan est arrêté par le tribunal après que la procédure prévue à l'article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre par l'administrateur, à l'exception du 6° du I et des trois premiers alinéas du II de cet article. » ;
b) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce délai, l'autorité administrative valide ou homologue le projet de licenciement dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du même code. » ;
3° Au dernier alinéa de l'article L. 641-4, les références : « des articles L. 321-8 et L. 321-9 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 1233-58 » ;
4° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-5 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « après que », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « la procédure prévue à l'article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre, à l'exception du 6° du I et des trois premiers alinéas du II de cet article. » ;
b) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce délai, l'autorité administrative valide ou homologue le projet de licenciement dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du même code. »
XXIV. ― L'article L. 1233-63 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « dont les avis sont transmis à l'autorité administrative » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et reçoit un bilan, établi par l'employeur, de la mise en œuvre effective du plan de sauvegarde de l'emploi ».
XXV. ― La sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre III du livre II de la première partie du même code est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est complété par les mots : « et voies de recours » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 1235-7 est supprimé ;
3° Il est ajouté un article L. 1235-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1235-7-1.-L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4.
« Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
« Le recours est présenté dans un délai de deux mois par l'employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d'homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l'article L. 1233-57-4.
« Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé ou en cas d'appel, le litige est porté devant la cour administrative d'appel, qui statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, elle ne s'est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d'Etat.
« Le livre V du code de justice administrative est applicable. »
XXVI. ― L'article L. 1235-10 du même code est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou alors qu'une décision négative a été rendue est nul.
« En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle. » ;
2° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux... (le reste sans changement). »
XXVII. ― Au premier alinéa de l'article L. 1235-11 du même code, la référence : « du premier alinéa » est remplacée par la référence : « des deux premiers alinéas ».
XXVIII. ― L'article L. 1235-16 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 1235-16.-L'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
« A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. »
XXIX. ― Le deuxième alinéa de l'article L. 2323-15 du même code est complété par les mots : « dans les conditions et délais prévus à l'article L. 1233-30, lorsqu'elle est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi ».
XXX. ― L'article L. 2325-35 du même code est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L. 5125-1 et L. 1233-24-1. Dans ce dernier cas, l'expert est le même que celui désigné en application du 5° du I. »
XXXI. ― Après l'article L. 4614-12 du même code, il est inséré un article L. 4614-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4614-12-1.-L'expert, désigné lors de sa première réunion par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou par l'instance de coordination prévue à l'article L. 4616-1 dans le cadre d'une consultation sur un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-15, présente son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30.
« L'avis du comité et, le cas échéant, de l'instance de coordination est rendu avant la fin du délai prévu au même article L. 1233-30. A l'expiration de ce délai, ils sont réputés avoir été consultés. »
XXXII. ― Le deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, lorsque l'expert a été désigné sur le fondement de l'article L. 4614-12-1, toute contestation relative à l'expertise avant transmission de la demande de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4 est adressée à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 1235-7-1. »
XXXIII. ― Les dispositions du code du travail et du code de commerce dans leur rédaction issue du présent article sont applicables aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er juillet 2013.
Pour l'application du premier alinéa du présent XXXIII, une procédure de licenciement collectif est réputée engagée à compter de la date d'envoi de la convocation à la première réunion du comité d'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-30 du code du travail.