I. ― L'article L. 2314-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'organisation de l'élection est consécutive au franchissement du seuil mentionné à l'article L. 2312-2, le premier tour se tient dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de l'affichage. »
II. ― L'article L. 2322-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur dispose d'un délai d'un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations récurrentes d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues au présent code, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
III. ― L'article L. 2324-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'organisation de l'élection est consécutive au franchissement du seuil mentionné à l'article L. 2322-2, le premier tour doit se tenir dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de l'affichage. »