La formation nécessaire pour la fin de la période probatoire du sapeur est définie par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires. Pour les équipiers, elle comprend au minimum la formation exigée pour réaliser en qualité d'équipier l'une des activités prévues à l'article 3.