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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 juin 2013 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 juin 2013 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété)


L'article 7 de l'arrêté du 30 décembre 2010 susvisé est ainsi modifié :
I. ― Au premier alinéa du I, après les mots : « Pour l'application du 1° de l'article R. 31-10-3-2 », sont insérés les mots : « et de l'article R. 31-10-3-3 ».
II. ― Au deuxième alinéa du a du 2° du I, après les mots : « selon les cas définis au 1° de l'article R. 31-10-3-2 », sont insérés les mots : « et à l'article R. 31-10-3-3 ».
III. ― Au deuxième alinéa du 3° du I, après les mots : « selon les cas définis au 1° de l'article R. 31-10-3-2 », sont insérés les mots : « et à l'article R. 31-10-3-3 ».
IV. ― Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Les justificatifs a priori mentionnés au I s'entendent :
« 1° Pour les logements visés au b du 1° de l'article R. 31-10-3-2 du code de la construction et de l'habitation, de l'attestation à joindre au dossier de demande de permis de construire pour les bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiment, mentionnée à l'article 3 de l'arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments ;
« 2° Pour les logements visés au 1° et au 2° de l'article R. 31-10-3-3 du code de la construction et de l'habitation, d'une attestation conforme au modèle figurant en annexe XII ; ».
V. ― Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Pour les logements visés au 1° et au 2° de l'article R. 31-10-3-3 du code de la construction et de l'habitation, d'une attestation conforme au modèle figurant en annexe XIII. »