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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 5 juin 2013 relatif aux modalités de délivrance par équivalence du certificat d'initiation nautique et du brevet de capitaine 200 voile délivrés par le ministre chargé de la mer aux titulaires de certains titres de formation professionnelle délivrés par le ministre chargé des sports)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 5 juin 2013 relatif aux modalités de délivrance par équivalence du certificat d'initiation nautique et du brevet de capitaine 200 voile délivrés par le ministre chargé de la mer aux titulaires de certains titres de formation professionnelle délivrés par le ministre chargé des sports)


La prise en compte du service en mer exigé dans l'annexe 1 du présent arrêté s'effectue dans les conditions mentionnées aux articles 2, 8, 9 et 10 de l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé. La navigation accomplie à titre privé ne peut être prise en compte.
La navigation accomplie à bord des navires sous pavillon français peut également être prise en compte dans d'autres circonstances que celles prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé, pourvu qu'elle présente le même caractère actif et professionnel.