La prise en compte du service en mer exigé dans l'annexe 1 du présent arrêté s'effectue dans les conditions mentionnées aux articles 2, 8, 9 et 10 de l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé. La navigation accomplie à titre privé ne peut être prise en compte.
La navigation accomplie à bord des navires sous pavillon français peut également être prise en compte dans d'autres circonstances que celles prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé, pourvu qu'elle présente le même caractère actif et professionnel.