Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 juin 2013 modifiant l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la détermination des quotas pour la livraison des producteurs de lait pour les campagnes 2011-2012 à 2014-2015 (arrêté de campagne livraisons))

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 juin 2013 modifiant l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la détermination des quotas pour la livraison des producteurs de lait pour les campagnes 2011-2012 à 2014-2015 (arrêté de campagne livraisons))


L'article 5 de l'arrêté du 30 mars 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Toute forme de prêt de quota est interdite.
L'acheteur est tenu d'informer, en fin de campagne, chaque producteur de sa situation de collecte pour le quota " livraisons ”.
Le producteur en dépassement de son quota individuel est redevable, en cas de dépassement du quota national, du prélèvement tel que défini à l'article 78 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susvisé, compte tenu de la correction relative à la matière grasse du lait collecté en application des sections 1 et 2 du chapitre II du règlement (CE) du 30 mars 2004 susvisé et des réallocations de fin de campagne.
Au sens du présent arrêté, et pour le calcul du prélèvement en cas de dépassement du quota national, la réallocation de fin de campagne est un mécanisme de compensation entre les quotas non utilisés par les producteurs en sous-réalisation individuelle et les quantités excédant les quotas individuels des producteurs en dépassement. Cette réallocation est effectuée de manière proportionnelle entre tous les producteurs, au niveau de l'acheteur, puis au niveau national si des quantités de quotas sont encore disponibles.
L'acheteur calcule à son échelle, de manière linéaire, le niveau de compensation entre les quotas des producteurs en dépassement de leur quota individuel et les quotas des producteurs en sous-réalisation. En cas de dépassement du quota national, l'acheteur informe en fin de campagne chaque producteur en dépassement de son quota individuel du niveau de réallocation appliqué, exprimé sous la forme d'un pourcentage uniforme. L'acheteur informe également le préfet coordonnateur de chaque bassin laitier dans lequel il collecte du lait du niveau de réallocation octroyé aux producteurs en dépassement qui lui livrent du lait et dont l'exploitation est située dans le bassin concerné. Un bilan annuel global des réallocations de fin de campagne octroyées par les acheteurs à leur niveau en cas de dépassement du quota national est présenté lors de la conférence de bassin.
Par ailleurs, l'acheteur communique à FranceAgriMer avant le 15 juin de chaque campagne les quantités de lait en dépassement du quota individuel de chaque producteur après application de cette réallocation de fin de campagne.
Si des quantités de quotas sont encore disponibles, FranceAgriMer définit, pour le calcul du prélèvement en cas de dépassement du quota national, un pourcentage uniforme suivant lequel une réallocation des quotas individuels non utilisés est opérée au niveau national. Cette réallocation, effectuée de manière proportionnelle entre tous les producteurs, doit conduire à l'utilisation de la totalité des quotas disponibles.
Tout acheteur de lait est redevable auprès de FranceAgriMer, en cas de dépassement du quota national, du montant du prélèvement sur les excédents conformément aux dispositions du règlement (CE) du 22 octobre 2007 susvisé, dû par les producteurs qui lui livrent du lait sur la partie de leur livraison en dépassement de leur quota individuel, après réallocations des quotas inutilisés au niveau de l'acheteur, puis au niveau national. »