L'article D. 654-40 est ainsi modifié :
1° Les mots : « le 1° de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788/2003 » sont remplacés par les mots : « l'article 66 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 » ;
2° Les mots : « quantités de référence individuelles » sont remplacés par les mots : « quotas individuels » ;
3° La troisième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Cet arrêté établit la contribution des producteurs au paiement du prélèvement en cas de dépassement du quota national dans les conditions prévues au b de l'article 80 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007. Il précise les modalités de réallocation, en fin de campagne, de la partie inutilisée des quotas affectés aux livraisons en cas de dépassement du quota national, proportionnellement aux quotas individuels de chaque producteur, d'abord au niveau de l'acheteur puis au niveau national si des quantités sont disponibles. »