Pour chacun des concours externe et interne, les jurys établissent, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission.
Nul ne peut être admis à se présenter à cette épreuve orale s'il n'a obtenu, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 100 pour le concours externe et à 70 pour le concours interne.
A l'issue de l'épreuve orale d'admission, les jurys dressent, par ordre de mérite, pour chacun des concours externe et interne, la liste des candidats définitivement admis.
Nul ne peut être déclaré définitivement admis s'il n'a obtenu pour l'ensemble des épreuves, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 150 pour le concours externe et à 110 pour le concours interne.
Si plusieurs candidats à un même concours réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.