Est instituée auprès du service de l'administration générale du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées ci-après :
1° Dépenses de matériel et de fonctionnement non soumises au code des marchés publics et imputées en compte de charge, dans la limite du montant maximal par opération fixé par l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé, notamment :
― frais liés à la protection et au maintien des droits de propriétés industrielles, intellectuelles, afférents notamment aux brevets d'invention, recherches d'antériorité et tous frais accessoires ;
― frais de visas ;
― droits d'inscription, frais de scolarité, frais de thèse et frais de conférence engagés auprès d'organismes en France ou à l'étranger ;
― sommes dues aux médecins, praticiens, laboratoires et pharmaciens au titre des actes médicaux prescrits par l'administration ou au titre d'accidents du travail ;
― gratifications versées aux étudiants de l'enseignement supérieur en stage au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale dans les conditions prévues par le décret du 21 juillet 2009 susvisé ;
― frais de réceptions et de représentation ;
― prestations d'action sociale à caractère d'urgence ;
2° Dépenses de matériel et de fonctionnement imputées en compte de charge, en exécution d'un marché public passé selon une procédure adaptée non engagé au préalable dans le système d'information financière de l'Etat et dans la limite du montant maximal par opération fixé par l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé ;
3° Frais de mission et de stage dans la limite du montant prévu par la réglementation, y compris les avances sur ces frais ;
4° Remboursement dans la limite du montant prévu par la réglementation, y compris sur un compte bancaire ouvert à l'étranger, des frais de mission de collaborateurs extérieurs ou personnalités étrangères qui interviennent sur ordre de mission pour le compte de l'administration ;
5° Dépenses répétitives induites par un abonnement dès lors que le contrat conclu ne constitue pas un marché public ou un accord-cadre au sens du code des marchés publics, notamment :
― les dépenses de fluides et énergies de toute nature sans limitation de montant par opération ;
― les dépenses en téléphonie fixe ou mobile, accès à internet sans limitation de montant par opération ;
― les dépenses de télépéage ;
6° Remboursement de la part agent des titres-restaurant aux personnels du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale restituant à l'administration tout ou partie des titres reçus.