Après l'article 8 du même décret, sont insérés les articles 8-1 et 8-2 ainsi rédigés :
« Art. 8-1. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
« Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 7 ci-dessus, de préférence à celles du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 précité. »
« Art. 8-2. - I. ― Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application de l'article 7, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.
« Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois considéré.
« II. ― Les agents qui, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public, classés à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.
« Le traitement pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent est celui qui a été perçu au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination.
« Les agents non titulaires, dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice, conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux deux alinéas précédents. »