Après l'article 7 du même décret, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1.-I. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de la catégorie C |
SITUATION DANS LE GRADE D'ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS |
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Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
Echelon spécial |
10e |
Ancienneté acquise dans la limite de deux ans |
7e échelon |
9e |
3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
8e |
1/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
7e |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
6e |
2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon : |
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― à partir de deux ans |
6e |
Sans ancienneté |
― avant deux ans |
5e |
Ancienneté acquise |
2e échelon : |
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― à partir d'un an |
5e |
Sans ancienneté |
― avant un an |
4e |
Ancienneté acquise majorée d'un an |
1er échelon |
4e |
Ancienneté acquise au-delà d'un an |
« II. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LES ÉCHELLES 3,4 et 5 de la catégorie C |
SITUATION DANS LE GRADE D'ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS |
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Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon |
8e |
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
10e échelon |
8e |
1/4 de l'ancienneté acquise |
9e échelon |
7e |
1/2 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
6e |
1/2 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
5e |
1/2 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
4e |
1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
5e échelon : |
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― à partir de deux ans |
4e |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
― avant deux ans |
3e |
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
4e échelon |
3e |
1/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
2e |
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
2e échelon : |
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― à partir d'un an |
2e |
Ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an |
1er |
Ancienneté acquise majorée de six mois |
1er échelon |
1er |
1/2 de l'ancienneté acquise |
« III. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
« Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 14 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade d'éducateur de jeunes enfants dans lequel il est classé.
« S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du III du présent article, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, d'appartenir à ce grade.
« IV. ― Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II et III du présent article sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 14, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. »