L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 4 ci-dessus.
« Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés. »